La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 du 12/3/15 J/087/RG/14 5/3/14 Administrative ------
-SENELEC (Me Mayacine Tounkara & associés)
Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Me Oumy Sow Loum)
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOU

RS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------...

ARRET N°25 du 12/3/15 J/087/RG/14 5/3/14 Administrative ------
-SENELEC (Me Mayacine Tounkara & associés)
Contre :
- Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P » (Me Oumy Sow Loum)
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ; ENTRE : La Soçiété Nationale d’Electricité dite SENELEC SA, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux sis au 28, rue Vincens à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine Tounkara, & associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ag Ab … … … …, … … … … ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics « A.R.M.P », prise en la personne de son Directeur, ayant son siège à la rue Alpha Hachamiyatou Tall x rue Kléber à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la cour, 58, rue Ah Ae (ex Docteur AcA à Dakar ; -L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 5 mars 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle la Société Nationale d’Electricité dite B, élisant domicile … l’étude de Maître Tounkara et Associès, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°027/14/ARMP/CRD du 29 janvier 2014 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a ordonné la révision des spécifications techniques contenues dans l’Appel d’Offres de la SENELEC en vue de l’acquisition du matériel roulant destiné à l’exploitation ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics, modifié ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ; Vu l’exploit du 13 mars 2014 de Maitre Mame Af Aa Ad, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à l’ARMP et à l’Etat du Sénégal ;
Vu la quittance du 30 avril 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu au greffe le 12 mai 2014; Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 13 mai 2014; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal :
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas habilité à intervenir dans les rapports entre l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et les autres acteurs de la commande publique ; Considérant que selon l’article 25-10 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le Directeur général représente l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP) dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
Qu’il y’a lieu de mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ; Considérant que suivant avis des 31 août et 1er septembre 2013, la SENELEC a publié dans le journal « Le Soleil » un appel d’offres en dix lots, en vue de l’acquisition de matériel roulant pour les besoins de son exploitation ; que la société CCBM Industries, par lettre du 5 septembre 2013, a introduit auprès de la SENELEC  un recours gracieux tendant à la révision des spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres (DAO) ; que n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante, elle a saisi le 18 septembre 2013 l’ARMP qui a d’abord ordonné la suspension de la procédure avant de rendre la décision n°27/14/ARMP/CRD du 29 janvier 2014 objet du présent recours articulé en deux moyens ; Sur le premier moyen, en ses 2 branches, tiré de la violation de la loi notamment des articles 7 du Code des Marchés Publics et 2 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en ce que, -d’une part, le comité de Règlement des Différends s’est permis de substituer aux spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres de la SENELEC ses propres spécifications techniques, au demeurant, puisées dans la réclamation de CCBM candidat au marché, alors que selon le premier de ces textes, les autorités contractantes qui envisagent de passer un marché de fournitures doivent déterminer les besoins au moyen de spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres, lesquelles définissent les caractéristiques requises en fonction de l’usage auquel ces fournitures sont destinées,
-et, d’autre part, en ordonnant la modification des critères relatifs à la garde au sol, le comité de règlement des différends (CRD) privilégie un seul concurrent qui, compte tenu du fait qu’il n’est pas obligé de respecter ces spécifications techniques, sera moins disant que les autres concurrents, alors que l’ARMP a pour mission de veiller au respect de la réglementation en matière de Marchés publics, notamment empêcher toute violation des règles de concurrence dans le cadre des procédures de passation des marchés ; Considérant qu’ il résulte de l’article 7 du code des marchés publics que sauf exceptions, les travaux, fournitures et prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationales ou communautaires ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux et que la référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;
Qu’il ressort de l’article 2 du décret visé au moyen que l’ARMP a pour mission, entre autres, d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public, de veiller à l’application de la réglementation et des procédures relatives à la passation des marchés publics et délégations de service public et de recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en matière de procédures de passation des marchés publics et délégations de service public et de les soumettre au Comité de Règlement des Différends ainsi que tout recours à l’effet, à défaut de conciliation, entre les parties, de statuer sur toute violation des réglementations communautaires et nationales ; Considérant qu’il s’infère de ces textes que le pouvoir de l’autorité contractante quant à la détermination des spécifications techniques contenues dans le DAO n’est pas discrétionnaire, mais soumis au contrôle de l’autorité  de régulation et de la juridiction compétente ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que, pour motiver sa décision, le CRD affirme « qu’en l’espèce, accéder à la requête de CCBM Industries en fixant la garde au sol à 190 mm minimum en lieu et place de 200 mm, soit une différence d’un centimètre, ne peut, objectivement, avoir un impact significatif sur la performance du véhicule et ne peut substantiellement limiter l’usage auquel il est destiné » alors qu’il ne s’est appuyé ni sur un avis technique ni sur une analyse technique encore moins sur une démonstration technique entrainant ainsi une motivation insuffisante ; Considérant que la garde au sol est la distance entre le sol et le point le plus bas du véhicule et est souvent adaptée à l’utilisation du véhicule ; qu’en retenant qu’accéder à la requête de CCBM Industries en fixant la garde au sol à 190 mm minimum en lieu et place de 200 mm, soit une différence d’un centimètre ne peut objectivement avoir un impact significatif sur la performance du véhicule et ne peut substantiellement limiter l’usage auquel il est destiné et qu’en outre la révision de ce critère permet d’élargir la concurrence et de préserver le principe de liberté d’accès à la commande publique, le CRD a suffisamment motivé sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause l’Etat du Sénégal ; Rejette le recours de la SENELEC formé contre la décision du 29 janvier 2014 du Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award