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12/03/2015 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 du 12/3/15 J/060/RG/14 13/02/14 Administrative ------
A Aa (Mes Sy & Ly, Me Assane Dioma Ndiaye)
Contre :
-Conseil rural de Kahi (Me Boucounta Diallo)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Bal, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’...

ARRET N°24 du 12/3/15 J/060/RG/14 13/02/14 Administrative ------
A Aa (Mes Sy & Ly, Me Assane Dioma Ndiaye)
Contre :
-Conseil rural de Kahi (Me Boucounta Diallo)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Bal, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ; ENTRE : A Aa, cultivateur demeurant à Aj Ab, Communauté rurale de Kahi, Arrondissement de Gniby, Département de Kaffrine, mais élisant domicile … l’étude de ses conseils :
Maîtres Biram Sassoum Sy et Bocar Ly, avocats à la cour, 152, Avenue du Président Lamine Guéye à Dakar ;
Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat à la cour, 10, Rue Sava, Immeuble Ak Af, dérriére la clinique Ah Ad à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Le Conseil rural de Kahi, pris en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile … l’étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la cour, 5, place de l’indépendance, Immeuble Air Ae, 3éme étage à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 13 février 2014, au greffe central de la Cour suprême, par laquelle A Aa, élisant domicile … l’étude de Maîtres Biram Sassoum Sy , Bocar Ly et Assane Dioma Ndiaye, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la délibération N°3 du 16 juillet 2013 du Conseil rural de Kahi ayant procédé au partage d’un terrain d’une superficie de 10 ha sis à Ai entre lui et Ac Al ; Vu la loi n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1946 relative au domaine national ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu l’exploit du 28 février 2014 de Maître Moussa Bâ, huissier de Justice à Kaolack, portant signification de la requête au Conseil rural de Kahi ; Vu le reçu du 19 février 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Conseil rural de Kahi reçu au greffe le 28 avril 2014 ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Bal, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant délibération n°3 du 16 juillet 2013, le Conseil rural de Ag a procédé au partage d’un terrain à usage agricole, d’une superficie de 10 hectares sis à Ai, pour l’affecter à A Aa et à Ac Al à raison de 5 hectares chacun, alors que selon Aa, ce terrain est exploité depuis 1960 par sa famille et par lui-même ; que c’est contre cette délibération que A Aa s’est pourvu en annulation en articulant trois moyens ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Conseil rural conclut à l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que Aa qui prétend avoir hérité du terrain en cause de son père, ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier et qu’il n’a pas non plus formalisé une demande d’affectation de ce terrain au décès de son père conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972, modifié, relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales ; Considérant que selon l’article 6 du Décret susvisé « En cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt, dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable. Dans ce cas, l’affectation peut être prononcée au profit de certains héritiers seulement en fonction de leur capacité d’exploitation. » ; Que l’article 7 du même Décret dispose que: « La demande d’affectation est adressée au Président du Conseil rural. Dans le cas de l’article 6 ci-dessus, elle doit lui être adressée dans les 3 mois qui suivent le décès du précédent affectataire » ; Considérant que le père du requérant ne bénéficiait pas d’une décision d’affectation mais exploitait le terrain litigieux avant que son fils ne prenne la suite à son décès ;
Qu’ainsi, les textes invoqués au soutien de l’irrecevabilité, n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce ; Considérant qu’aux termes de l’article 15 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national : « Les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter. Toutefois, la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la communauté rurale, soit pour insuffisance de mise en valeur, soit si l’intéressé cesse d’exploiter personnellement, soit pour des motifs d’intérêt général. La décision de désaffectation pourra faire l’objet d’un recours devant le gouverneur de région. Un décret précisera les conditions d’application du présent article. » ; Considérant qu’au vu de ce texte, le conseil rural de Ag est mal fondé à exiger du requérant, la justification d’une quelconque qualité en vertu de laquelle, il occupe et exploite la terre ou la possession d’un titre à peine d’irrecevabilité de son recours ; Que dès lors, il ya lieu de déclarer le recours recevable ; Sur le premier moyen tiré de la nullité de la délibération, en ce que, le Conseil rural a délibéré sur une question qui n’était pas inscrite à son ordre du jour, à savoir le litige opposant A Aa à Ac Al et portant sur une contestation relative à la propriété d’un terrain à usage agricole ; Considérant que le Conseil rural a, dans son mémoire en défense, relevé que ce formalisme prévu expressément dans le cadre du fonctionnement du Conseil municipal n’est pas applicable au Conseil rural ; Considérant que le procès verbal de la délibération attaquée renseigne bien d’un ordre du jour où figure en point 5 la délibération relative au règlement foncier opposant A Aa et Ac Al ;
Qu’ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que le Conseil rural, en procédant au partage du terrain a outrepassé ses prérogatives ; Considérant que selon l’article 9 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national, les terres de la zone des terroirs sont gérées sous l’autorité de l’Etat et dans les conditions fixées par un décret, par le Conseil rural et par le président dudit Conseil rural; Considérant que l’article 2 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales dispose que : « Les terres de culture et de défrichement sont affectées par délibération du Conseil rural… » ;
Qu’il s’infère de ces textes que l’occupation et l’exploitation d’une terre du domaine national ne peuvent exclure la compétence du Conseil rural sur cette terre ; qu’en outre à la date de la délibération dont est demandée annulation, le terrain ne faisait l’objet d’aucune attribution connue ou alléguée ;
Qu’ainsi, le Conseil rural qui, par la délibération attaquée, a procédé au partage du terrain de 10 hectares pour l’affecter à Aa et à Al, à raison de 5 hectares chacun, a agi dans le respect de ses prérogatives et attributions ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen tiré de la fraude de la constitution de l’assemblée délibérante, en ce que, certaines personnes citées parmi les présentes le jour de la délibération étaient en réalité absentes ; Considérant que le Conseil rural soutient qu’en l’absence de décision des juridictions de base sur le caractère frauduleux de la constitution de l’assemblée délibérante, la Cour suprême ne peut en tirer aucune conséquence sans outrepasser ses pouvoirs ; Considérant que le requérant n’identifie pas les conseillers cités comme présents qui n’ont pas pris part à la délibération ; Considérant que la liste des 32 conseillers présents à la réunion du 16 juillet 2013 a été annexée au procès verbal et comporte la signature de chacun d’eux ;
Qu’ainsi, le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de A Aa formé contre la délibération n°3 du 16 juillet 2013 du Conseil rural de Kahi ; Le rejette ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;24 ?
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