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12/03/2015 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 du 12/3/15 J/431/RG/13 16/12/13 Administrative ------
-Karim Ab Aa (Mes El Hadji Amadou Sall,ciré clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Mohamed Seydou Diagne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndary Touré; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME --------...

ARRET N°23 du 12/3/15 J/431/RG/13 16/12/13 Administrative ------
-Karim Ab Aa (Mes El Hadji Amadou Sall,ciré clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Mohamed Seydou Diagne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndary Touré; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : -Karim Ab Aa, né le … … … à Paris, de nationalité sénégalaise, ancien Ministre de la République du Sénégal, demeurant et domicilié au Point E, mais présentement détenu à la Maison d’Arrêt et de Correction de Reubeuss, ayants pours conseils :
Maitre El Hadji Amadou Sall, avocat à la cour, Rue Ai Af Ae x Rue Vincens à Dakar ;
Maître Ciré Clédor Ly, avocat à la cour, Parcelles Assainies, Unité 15, villa n°4 à Dakar ;
Maître Demba Ciré Bathily, avocat à la cour, Mermoz à Dakar ;
Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la cour, 6, Rue Ac Ag, 1er étage à droite à Dakar;
Lequel fait élection de domicile pour les besoins de la présente procédure et des ses suites, à l’étude de Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la cour, 6, Rue Ac Ag, 1er étage à droite à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 16 décembre 2013 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Aj Ab Aa, élisant domicile … l’étude de Maîtres El Ad Ai Ah, Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily et Mohamed Seydou Diagne, avocats à la cour, sollicite l’annulation du réquisitoire introductif n°00000064/PS du 14 octobre 2013 du Procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 10 janvier 2014 de Maître Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu les reçus du 15 janvier 2014, attestant de la consignation des amendes ; Vu la décision attaquée ;
Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary Touré, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’après une enquête préliminaire de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale, le Procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), a fait notifier à Aj Ab Aa une mise en demeure d’avoir à justifier l’origine licite d’un patrimoine de six cent quatre vingt quatorze milliards quatre cent cinquante millions trois cent quatre vingt dix mille cent soixante quatorze (694.450.390.174) FCFA ; que Aj Ab Aa ayant servi des réponses le 15 avril 2013, fut inculpé et placé sous mandat de dépôt le 17 avril 2013 pour enrichissement illicite, de 2002 à 2012 par la commission d’instruction de la CREI à la suite d’un réquisitoire introductif du Parquet spécial ; Considérant que le 13 septembre 2013, il a reçu du Parquet spécial, une deuxième mise en demeure d’avoir à justifier l’origine licite de la somme de quatre vingt dix huit milliards six cent vingt cinq millions six cent quatre vingt quatre mille deux cent quatre vingt seize (98.625.684.296) FCFA, représentant la différence entre ses ressources connues et les éléments issus des documents provenant de la banque Julius Bär à Monaco, de 2002 à 2012 ; Considérant que le 16 octobre 2013, à la suite d’un deuxième réquisitoire du 14 octobre 2013 du Procureur spécial, il fut à nouveau inculpé et placé sous mandat de dépôt par la commission d’instruction ; que c’est contre ce deuxième réquisitoire que le requérant se pourvoit présentement en annulation en soulevant à titre préjudiciel, l’exception d’inconstitutionnalité de la loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l’enrichissement illicite et celle n°81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de répression de l’enrichissement illicite et en développant quatre moyens, le premier tiré de l’incompétence du Procureur spécial, le deuxième pris de la violation de l’article 7 de la loi créant la Cour de répression de l’enrichissement illicite, le troisième pris de la violation du principe général de droit « non bis in idem » et le quatrième pris du défaut de base légale ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que selon l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; Considérant que le réquisitoire introductif dont le requérant sollicite l’annulation, demande à la commission d’instruction de la CREI l’inculpation et le placement sous mandat de dépôt des chefs d’enrichissement illicite, de complicité d’enrichissement illicite et de corruption, des nommés Aj Ab Aa plus six autres et X ; Considérant que ce réquisitoire introductif est un acte juridictionnel ; Considérant que le Procureur spécial prés la CREI, en prenant un tel acte, n’agit pas comme une autorité administrative détentrice de la puissance publique et exécutant une tâche administrative, mais comme une autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ;
Qu’ainsi, son réquisitoire introductif, qui n’est pas un acte administratif, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours formé par Aj Ab Aa contre un tel réquisitoire ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Aj Ab Aa contre le réquisitoire introductif du 14 octobre 2013 du Procureur spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite ; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 12/03/2015

Parties
Demandeurs : KARIM MEÏSSA WADE
Défendeurs : éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;23 ?
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