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12/03/2015 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 du 12/3/15 J/401/RG/13 12/11/13 Administrative ------
-GIE Ab Ae Ac représenté par Ag Ai Ah (Me Oumy Sow Loum)
Contre :
-Maire de la ville de Af
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji, GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGAL

AIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ...

ARRET N°22 du 12/3/15 J/401/RG/13 12/11/13 Administrative ------
-GIE Ab Ae Ac représenté par Ag Ai Ah (Me Oumy Sow Loum)
Contre :
-Maire de la ville de Af
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji, GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ; ENTRE : -GIE Ab Ae Ac, prise en la personne de sa représentante légale Madame Ag Ai Ah, demeurant à la rue 5 x corniche, Médina, élisant domicile … l’étude Maître Oumy Sow Loum, avocat à la cour, 58, rue Aj Aa (ex Docteur AdA à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
-Le Maire de la ville de Dakar, en ses bureaux, sis à l’hôtel de ville de Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 12 novembre 2013 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, le GIE Ngoné Latyr Fall, élisant domicile … l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la cour sollicite l’annulation de l’arrêté n°02114/VD/DDU/DATH du 17 avril 2012 du Maire de la ville de Dakar, retirant l’autorisation de construire qui lui avait été accordé par arrêté n°065/VD du 10 janvier 2012 de la même autorité ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 21 novembre 2013 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la quittance du 19 novembre 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la lettre n°000098 du 23 décembre 2014 de la Présidente de la Chambre administrative ; Vu la lettre n°00280 du 02 février 2015 du Maire de la ville de Dakar ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodji, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°2114 du 17 avril 2012, approuvé par arrêté du 16 janvier 2012 du préfet du département de Dakar, le Maire de la ville de Dakar a retiré l’arrêté n°65/VD du 10 janvier 2012 accordant au GIE Ngoné Latyr Fall une autorisation de construire un bâtiment à usage d’école sur le lot n°8 zone 16 des Almadies objet du T.F n°4286/GRD (ex : 28 465/DG) devenu n°3641/NGA au motif que le site est destiné à recevoir des équipements administratifs publics et collectifs ; que c’est contre cet arrêté que le GIE Ngoné Latyr Fall s’est pourvu en annulation en articulant un moyen unique, après avoir introduit le 3 juin 2013 un recours gracieux, resté sans réponse ; Sur le moyen unique tiré de l’inexactitude matérielle des faits, en ce que le Maire a commis une erreur de fait, pour avoir retiré l’autorisation de construire qu’il lui avait accordée au motif que le site est destiné à recevoir des équipements administratifs publics et collectifs, alors que, d’une part, la lettre n°4017 du 19 août 2010 du Ministre de l’Education Nationale demandant au Maire l’affectation du terrain pour y construire un lycée d’enseignement général public, visée dans l’arrêté attaqué et fondant la décision de retrait, est bien antérieure à l’autorisation de construire annulée, et d’autre part cette lettre étant une simple demande d’affectation du terrain, objet du titre foncier n°28465/DG, ne saurait être considérée comme une décision d’affectation ; Considérant que l’arrêté attaqué contient dans ses visas, la lettre du Ministre de l’Education Nationale du 19 aout 2010 réitérant la demande d’affectation du terrain, objet du titre foncier n°28465/DG et celle du Préfet demandant l’annulation de l’autorisation de construire ; Considérant qu’à la suite de l’instruction diligentée dans la présente procédure, le Maire de la ville de Dakar a produit au dossier, la lettre n°261 du 10 avril 2012 que lui a adressé le Préfet du département de Dakar et la lettre n°004017 du 19 août 2010 du Ministre de l’enseignement préscolaire, de l’élémentaire, du moyen secondaire et des langues nationales, transmise au Directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre ; Considérant qu’il ressort de ces documents que les risques d’affrontements signalés dans la lettre du Préfet du département de Dakar existent réellement, les populations riveraines s’étant opposées au projet de construction du requérant ; Considérant que la demande d’affectation formulée par le Ministre et qui porte sur 5584 m² contenant les 2800 m² objet du bail liant l’Etat au GIE, se fonde sur la rareté des réserves foncières dans la zone Ngor-Yoff, le lycée de Ouakam qui est en sureffectif recevant la population de toute cette zone ; Considérant que le GIE Ngoné Latyr Fall, attributaire du terrain litigieux depuis 1998, n’a entrepris d’y construire un établissement d’enseignement privé qu’en 2012 ; Qu’ainsi, la décision du Maire prise dans l’intérêt général pour l’érection d’un lycée d’enseignement public au profit des populations de Ngor-Yoff se fonde sur des faits exacts ;
Qu’il s’ensuit qu’elle n’encourt pas le reproche du moyen;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé par le GIE Ngoné Latyr Fall contre l’arrêté du 17 avril 2012 du Maire de la ville de Dakar, retirant l’arrêté n°065/VD du 10 janvier 2012, portant autorisation de construire ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;22 ?
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