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12/03/2015 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2015, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 du 12/3/15 J/273/RG/13 22/7/13 Administrative ------
- Ac Af (Me Ibrahima Diawara,
Me François Serres)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndary Toué; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENE

GAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------...

ARRET N°21 du 12/3/15 J/273/RG/13 22/7/13 Administrative ------
- Ac Af (Me Ibrahima Diawara,
Me François Serres)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndary Toué; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 mars 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze mars de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : -Hissein Af, né à … (République du Tchad), Administrateur civil, ancien chef d’Etat, demeurant à Ouakam, Quartier Air Ae, villa n°26 à Dakar, ayant pour conseils constitués : Maître Ibrahima Diawara et Maître François Serres, élisant domicile … les besoins de la procédure en l’étude de Maître Ibrahima Diawara, avocat à la cour, Rue 43 x Boulevard Général De Gaulle à Dakar, D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 22 juillet 2013 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ac Af, élisant domicile … l’étude de ses Conseils, Maître Ibrahima Diawara et Maître François Serres, sollicite l’annulation du décret n°2013-212 du 30 janvier 2013 portant autorisation au Président de la Commission de l’Union Africaine de nommer des Magistrats Sénégalais au niveau des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises ; Vu la Constitution de la République du Sénégal ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel ; Vu l’exploit du 25 juillet 2013 de Maître Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire ; Vu le reçu du 25 juillet 2013, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 25 septembre 2013 ; Vu le mémoire en réponse de Ac Af reçu au greffe le 25 novembre 2013 ; Vu l’arrêt n°6 du 23 janvier 2015 de la Chambre administrative de la Cour suprême ; Vu la décision n°1 du 2 mars 2015 du Conseil constitutionnel ; Vu le second mémoire en réponse de Ac Af reçu au greffe le 11 mars 2015 ; Vu le décret attaqué ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary Touré, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suite à la signature entre le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine de l’Accord du 22 août 2012 portant sur la création des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises, le Président de la République a été autorisé à ratifier ledit accord par la loi n°2012-25 du 19 décembre 2012 ; qu’en exécution de l’accord, il a, par décret n°2013-212 du 30 janvier 2013, autorisé le Président de la Commission de l’Ad Ab, à nommer des Magistrats Sénégalais composant les Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises ; que la Chambre Africaine Extraordinaire d’instruction ainsi instituée, a inculpé Ac Af pour crimes contre l’humanité, crimes de guerres et tortures, et l’a mis sous mandat de dépôt ; que c’est ce décret que Af attaque présentement en annulation ; Considérant que le requérant ayant soulevé in limine litis l’exception d’inconstitutionnalité de l’accord du 22 août 2012, la Chambre de Céans, par arrêt n°6 du 23 janvier 2015 a déclaré recevable en la forme son recours en annulation, renvoyé l’exception au Conseil constitutionnel et sursis à statuer sur le fond ; Considérant que le Conseil constitutionnel par décision n°01 du 2 mars 2015, a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité en décidant que l’accord du 22 août 2012 signé entre le Gouvernement du Sénégal et l’Union Africaine ne comporte aucune stipulation contraire à la Constitution ; Considérant qu’à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, Ac Af a produit au dossier un second mémoire en défense dans lequel il développe deux nouveaux moyens ; Considérant que le premier nouveau moyen critique la composition du Conseil constitutionnel qui a statué sur l’exception d’inconstitutionnalité et tend au renvoi à nouveau de l’exception au Conseil qui doit statuer dans une composition conforme aux dispositions de l’article 3 de la loi organique qui le régit ; Considérant que le second nouveau moyen critique les motifs de la décision du Conseil constitutionnel sur la procédure de ratification du Traité signé entre l’Union Africaine et le Sénégal, sur l’analyse des dispositions de l’article 96 de la Constitution et sur la signature du Traité par le Ministre de la Justice ; Considérant qu’il y’a lieu de faire observer que conformément à l’article 92 de la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel n’est susceptible d’aucune voie de recours, et qu’elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
Qu’ainsi, la Cour suprême qui ne peut ni apprécier, ni censurer la décision du Conseil constitutionnel, ne saurait lui renvoyer à nouveau l’exception d’inconstitutionnalité, encore moins examiner le moyen qui se borne à critiquer les motifs de la décision ;
Qu’il y’a lieu, dès lors de rejeter ces moyens développés dans le second mémoire en réponse du requérant ; Considérant qu’il échet, à présent, de statuer sur les moyens d’annulation développés initialement dans la requête et qui ne visent pas la violation de la Constitution, le Conseil constitutionnel ayant déjà répondu à tous les moyens fondés sur la violation de la Constitution; Considérant que le premier moyen d’annulation est tiré de l’absence de base légale du décret attaqué, en ce que l’accord du 22 août 2012 ayant fait l’objet d’une loi d’autorisation de ratification du 19 décembre 2012 sous le n°2012-25 publiée au Journal officiel n°6712 du 9 février 2013, le décret attaqué a été signé le 30 janvier 2013 en violation de l’article 2 alinéa 3 de la loi n°70-14 du 6 février 1970, alors que ledit accord n’était pas encore entré en vigueur, pas plus que la loi n°2012-29 du 28 décembre 2013 modifiant l’article premier de la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au mal fondé du moyen au motif que le décret attaqué, a pour support légal l’accord du 22 août 2012 et ses annexes qui en sont partie intégrante et n’a eu pour vocation que de mettre en œuvre son application provisoire à compter de sa signature conformément à l’article 13 de l’annexe ; Considérant que sous ce moyen, le requérant reproche au décret attaqué d’avoir été pris le 30 janvier 2013 avant l’entrée en vigueur de l’accord, puisque la loi d’autorisation de ratification dudit accord prise le 19 décembre 2012, n’a été publiée que postérieurement à la prise du décret, soit le 9 février 2013 ; Considérant que le Conseil constitutionnel a statué sur la prise d’effet de l’accord qui, selon lui, est un accord dit « en forme simplifiée » qui n’est pas soumis à la procédure prévue par l’article 96 de la Constitution, lequel subordonne la prise d’effet des accords dits « en forme solennelle » à la prise préalable d’une loi de ratification ; que le Conseil constitutionnel précise que l’article 13 de l’accord a prévu son application provisoire à la date de la signature des parties conformément à l’article 24 de la Convention de Vienne de 1969 qui subordonne l’entrée en vigueur de tels accords aux stipulations contractuelles ; Considérant ainsi que, selon le Conseil constitutionnel, la loi de ratification n’étant pas nécessaire pour l’entrée en vigueur de l’accord du 22 août 2012 qui plus est, a prévu son application provisoire à la date de la signature des parties, le décret pris avant la publication de la loi de ratification ne saurait encourir le reproche du moyen ; Considérant que le second moyen d’annulation est tiré de la violation de l’article 4 de la loi organique n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des Magistrats, en ce que, celui-ci disposant que les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le décret attaqué, qui autorise le Président de la Commission de l’Union Africaine à nommer des Magistrats Sénégalais au niveau des Chambres Ab Aa, viole gravement ce texte ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de ce moyen au motif que le décret attaqué ayant été pris en application de l’article 11 de l’annexe de l’accord du 22 août 2012 qui a habilité le Président de la Commission de l’Union Africaine sur proposition du Ministre de la Justice du Sénégal à nommer les Juges titulaires et suppléants des Chambres Africaines Extraordinaires d’accusation et d’instruction, la supériorité normative de l’accord international prévu à l’article 98 de la Constitution rend mal fondé la violation du texte visé au moyen ; Considérant que l’article 4 de la loi n°92-27 du 30 mai 1992 portant statut des Magistrats visé au moyen est le pendant de l’article 90 de la Constitution qui dispose que les Magistrats sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature ; Considérant que le Conseil constitutionnel a répondu au moyen en analysant la violation de l’article 90 de la Constitution invoquée par le requérant et ce, en décidant que contrairement à la prétention de Hisséne Af l’accord du 22 août n’a pas violé l’article 90 de la Constitution puisque les Magistrats de nationalité sénégalaise nommés par le Président de la Commission de l’Union africaine n’ont pas pour mission de rendre la justice au nom du peuple sénégalais, mais siègent dans une juridiction internationalisée ou mixte, spécialisée qui prend sa source dans l’accord conclu avec l’Union africaine, l’engagement, ainsi pris, ayant été rappelé par la Cour de justice de la communauté économique des Etats de l’Ae de l’Ouest (CEDEAO) dans sa décision n°ECW/CCJ/Jud/06/10 du 18 novembre 2010 ;
Qu’ainsi, au vu de cette décision, le décret attaqué n’a pu, en conséquence, violer la loi portant statut des Magistrats et qu’il y’a lieu de rejeter le recours comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt n°6 du 23 janvier 2015 de la Chambre administrative de la Cour suprême; Vu la décision n°1 du 2 mars 2015 du Conseil constitutionnel ; Rejette le recours en annulation formé par Ac Af contre le décret n°2013-212 du 30 janvier 2013 portant autorisation au Président de la Commission de l’Union Africaine de nommer des Magistrats Sénégalais au niveau des Chambres Africaines Extraordinaires au sein des Juridictions Sénégalaises ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/03/2015

Parties
Demandeurs : HISSèNE HABRé
Défendeurs : éTAT DU SéNéGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-12;21 ?
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