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11/03/2015 | SéNéGAL | N°J/306/RG/14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, J/306/RG/14


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° J/306/RG/14 A B ET AUTRES C/ SODEFITEX PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique N°2008-35 du 08 aout 2008 sur la cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°381 du 08/05 /2013), que A B et douze autres, mis à la retraite à l’âge 55 ans par la SODEFITEX, ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar pour faire déclarer leur licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée ;
Mais atten

du que l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher pas aux motifs des décisions citées au moyen ...

AFFAIRE N° J/306/RG/14 A B ET AUTRES C/ SODEFITEX PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique N°2008-35 du 08 aout 2008 sur la cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°381 du 08/05 /2013), que A B et douze autres, mis à la retraite à l’âge 55 ans par la SODEFITEX, ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar pour faire déclarer leur licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée ;
Mais attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher pas aux motifs des décisions citées au moyen qui n’entretiennent aucun lien avec l’objet du litige et les parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, en ses trois branches réunies et tiré de la violation de des articles L69 alinéa 2 et 3 et de L92 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant énoncé et relevé «.. .., avant la rupture des relations de travail entre l’appelante et les intimés, la commission paritaire d’avancement, à la suite de sa réunion tenue à Aa du 30 au 31 mars 1998, a, au vu du procès verbal du 6 avril 1998 établi à cet effet, décidé que l’âge de la retraite soit porté à 58 ans pour les employés et agents de maîtrise et 60 ans pour les cadres ; que ce procès verbal, qui ne saurait valoir d’accord collectif au sens de l’article L 92 dudit code ;… que la SODEFITEX a, par lettres séparées portant préavis, notifiées à chacun des intimés de son contrat par l’arrivée de son âge à la retraite à 55 ans ; qu’il n’est pas contesté qu’au moment de recevoir les lettres de notification, ils avaient atteint la limite d’âge », puis retenu que « dès lors le départ à la retraite à l’initiative de l’employeur ne constitue pas un licenciement ainsi qu’il est dit à l’article L69 et que le procès- verbal signé en 1998 ne saurait valoir d’accord collectif d’entreprise au sens de l’article 92  », la cour d’Appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/306/RG/14
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;j.306.rg.14 ?
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