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11/03/2015 | SéNéGAL | N°J/305/RG/14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, J/305/RG/14


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N°J/305/RG/14 CHEIKH C A ET AUTRES C/ B PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8aout 2008 sur la cour suprême ;
Vu les moyen annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 644 du 7 novembre 2012), que C A et Ad Ab, ont été mis à la retraite à l’âge de 55 ans par la B ; que se prévalant d’un accord d’entreprise qui a fixé l’âge de la retraite à 58 ans, C A et les héritiers de Ad Ab ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar pour faire décla

rer abusive la rupture des relations de travail ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’aut...

AFFAIRE N°J/305/RG/14 CHEIKH C A ET AUTRES C/ B PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8aout 2008 sur la cour suprême ;
Vu les moyen annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 644 du 7 novembre 2012), que C A et Ad Ab, ont été mis à la retraite à l’âge de 55 ans par la B ; que se prévalant d’un accord d’entreprise qui a fixé l’âge de la retraite à 58 ans, C A et les héritiers de Ad Ab ont saisi le Tribunal du Travail de Dakar pour faire déclarer abusive la rupture des relations de travail ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut s’attacher pas aux motifs des décisions citées au moyen qui n’entretiennent aucun lien avec l’objet du litige et les parties ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, en ses deux branches, tirées de la violation l’article L69 alinéas 2 et 3 du Code du travail ; Attendu qu’ayant énoncé et retenu que « la Cour suprême dans un arrêt B contre Aa Ae confirmé par l’arrêt Aa C Ac a apporté une réponse définitive à l’interprétation des dispositions de l’article L69 du code du travail sur l’âge de la retraite en estimant que celui-ci est exclusivement fixé à l’âge de 55 ans »,   la cour d’Appel, loin d’avoir violé le texte visés au moyen, en a fait l’exacte application ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/305/RG/14
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;j.305.rg.14 ?
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