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11/03/2015 | SéNéGAL | N°J/069/RG/2014

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, J/069/RG/2014


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
----------------- CHAMBRE SOCIALE AFFAIRE N° J/069/RG/2014 A B C/ BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL Projet d’arrêt La Cour,
Vu a loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la COUR suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’A B, employé puis directeur général de la banque islamique du Sénégal, en abrégé B.I.S., licencié le 9 Novembre 2009 pour faute lourde a saisi le Tribunal du travail de demandes de

paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités de rupture et de transpor...

REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi
----------------- CHAMBRE SOCIALE AFFAIRE N° J/069/RG/2014 A B C/ BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL Projet d’arrêt La Cour,
Vu a loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la COUR suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’A B, employé puis directeur général de la banque islamique du Sénégal, en abrégé B.I.S., licencié le 9 Novembre 2009 pour faute lourde a saisi le Tribunal du travail de demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnités de rupture et de transport ; Sur les premier, deuxième et septième moyens réunis :
Attendu que la cour d’Appel a légalement justifié sa décision et fait l’exacte application de la loi par l’adoption des motifs du jugement selon lesquels , au regard des pièces versées au dossier, notamment le contrat de travail et les relevés bancaires du 12 février 2012, A B a fait supporter à la BIS des frais de gardiennage de son domicile, alors que la prise en charge de ces frais ne faisait pas partie des avantages prévus par le contrat et qu’en agissant ainsi, il a commis une faute lourde ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la qualité d'expatrié d’A B sans répondre aux conclusions du 25 Avril 2013 qui invoquent deux moyens de preuve tirés respectivement de la lettre du conseil de la banque Islamique du Sénégal du 23 Novembre 2013 et des bulletins de paie que l'employeur lui- même délivrait à la fin de chaque mois ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par la cour d’Appel des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Mais sur les troisième, quatrième et sixième moyens réunis ;
Vu les articles L 156 et L159 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que le travailleur, déplacé par l’employeur pour exécuter un contrat de travail hors de sa résidence habituelle, a droit à des frais de transport sauf dans le cas où le contrat à durée indéterminée a été résilié pour faute lourde avant l’expiration de la période de référence ouvrant droit au congé  et qu’il peut exiger de son employeur, la mise à disposition des titres de transport , dans un délai de deux ans après la cessation de service ; Attendu que la cour d’Appel a débouté A B de ses demandes des titres et moyens de transport aux motifs qu’ils ne sont pas dus en cas de faute lourde ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’A B, était un employé de la BIS depuis 1995, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes cités ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté A B de sa demande sur les droits aux titres et moyens de transport,  l’arrêt n° 715 du 12 Novembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de KAOLACK ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/069/RG/2014
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;j.069.rg.2014 ?
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