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11/03/2015 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 11/03/2015 Social -------------- Ae B et autres Contre La Société SODEFITEX
AFFAIRE: J-307/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/ PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ae B, Ad A et Ac X, tous élisant domicil...

ARRET N°21 11/03/2015 Social -------------- Ae B et autres Contre La Société SODEFITEX
AFFAIRE: J-307/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/ PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ae B, Ad A et Ac X, tous élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part,
ET :
La Société SODEFITEX, sise à Dakar au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar mais élisant domicile … l’étude de maîtres SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 15, boulevard Aa B à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ae B et autres ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 2014 sous le numéro J-307/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 641 du 7 novembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et débouté Ab C et autres de toutes leurs demandes, comme mal fondées ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’autorité de la chose jugée, et de l’article L 69 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 5 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 641 du 7 novembre 2012), qu’Ae B, Ad A et Ac X, ci-après désignés, Ae B et autres, mis à la retraite par la SODEFITEX à l’âge de 55 ans, ont saisi le Tribunal du travail de Dakar pour faire déclarer la rupture de leurs relations de travail abusive ;
Sur le pris moyen pris de la violation de la règle de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher aux motifs des décisions citées au moyen qui n’entretiennent aucun lien avec l’objet du litige et les parties; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, en ses deux branches, pris de la violation de l’article L 69 alinéas 2 et 3 du Code du travail ;
Attendu que c’est à bon droit que la cour d’Appel a , a retenu « qu’en estimant que les intimés étaient fondés à revendiquer le bénéfice de la retraite à 58 ans et que donc leur mise à la retraite à l’âge de 55 ans constitue un licenciement abusif, alors qu’au contraire, la cessation des relations de travail à l’arrivée de l’âge de la retraite ou au-delà ne constitue ni une démission ni un licenciement, le premier juge a violé les dispositions de l’article L 69 du code du travail susvisé par fausse interprétation» ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;21 ?
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