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11/03/2015 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 11/03/2015 Social -------------- Ad A et 12 autres Contre La Société SODEFITEX
AFFAIRE: J-306/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/ PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME

RCREDI ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ad A et 12 autres, tous élisant domicile …...

ARRET N°20 11/03/2015 Social -------------- Ad A et 12 autres Contre La Société SODEFITEX
AFFAIRE: J-306/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/ PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ad A et 12 autres, tous élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part,
ET :
La Société SODEFITEX, sise à Dakar au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maîtres SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 15, boulevard An Ag à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A et 12 autres travaillleurs ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 2014 sous le numéro J-305/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 381 du 8 mai 2013 par lequel, la chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris et débouté Ad A et autres de toutes leurs demandes, comme mal fondées ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’autorité de la chose jugée, de l’article L 69 alinéas 2, 3 et L92 du Code du travail ; La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 5 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°381 du 08/05 /2013), que Ad A, Ai Ap Y, Ae AG, Af Z, Ar Aa, Aj AH, El Ac Ab X, Ak Al, Ao AI, Aq AG, Ai C, Ah Aa et Al B, mis à la retraite à l’âge 55 ans par la SODEFITEX, ont saisi le Tribunal du travail de Dakar pour faire déclarer la rupture de leurs relations de travail abusive ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher pas aux motifs des décisions citées au moyen qui n’entretiennent aucun lien avec l’objet du litige et les parties ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, en ses trois branches réunies ;
Attendu qu’ayant énoncé et relevé «.. .., avant la rupture des relations de travail entre l’appelante et les intimés, la commission paritaire d’avancement, à la suite de sa réunion tenue à Am du 30 au 31 mars 1998, a, au vu du procès- verbal du 6 avril 1998 établi à cet effet, décidé que l’âge de la retraite soit porté à 58 ans pour les employés et agents de maîtrise et 60 ans pour les cadres ; que ce procès- verbal, qui ne saurait valoir d’accord collectif au sens de l’article L 92 dudit code ;… que la SODEFITEX a, par lettres séparées portant préavis, notifiées à chacun des intimés de son contrat par l’arrivée de son âge à la retraite à 55 ans ; qu’il n’est pas contesté qu’au moment de recevoir les lettres de notification, ils avaient atteint la limite d’âge »,la cour d’Appel a exactement retenu que « dès lors le départ à la retraite à l’initiative de l’employeur ne constitue pas un licenciement ainsi qu’il est dit à l’article L69 et que le procès- verbal signé en 1998 ne saurait valoir d’accord collectif d’entreprise au sens de l’article 92 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, Amadou Lamine BATHILY, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Babacar DIALLO
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;20 ?
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