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11/03/2015 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 11/03/2015 Social -------------- Ab C Contre ORYX Sénégal
AFFAIRE: J-210/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/ PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE MARS

DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ab C, demeurant à la SICAP Liberté 6, villa n° 8734 à Dakar, é...

ARRET N°17 11/03/2015 Social -------------- Ab C Contre ORYX Sénégal
AFFAIRE: J-210/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/ PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ab C, demeurant à la SICAP Liberté 6, villa n° 8734 à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtres A, A et PADONOU, avocats à la Cour, Liberté 6 Extension VDN à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société ORYX Sénégal, sise à Dakar, au 12 boulevard Aa B, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres A, A et PADONOU, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ab C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 mai 2014 sous le numéro J-210/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 73 du 31 janvier 2013 par lequel, la chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 52 du Code du travail et 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 12 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réponse pour le compte de la société ORYX Sénégal, enregistré au greffe de la Cour suprême le 11juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué (n° 73 du 31 janvier 2013), la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement du tribunal du travail de Dakar qui a déclaré légitime le licenciement de Ab C pour faute lourde ; Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 52 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de déclarer le licenciement légitime en énonçant que « le motif invoqué par la société ORYX et tenant aux indélicatesses de C est de nature à justifier la rupture du contrat de travail » sans vérifier l’effectivité du lien de causalité entre le motif évoqué et le licenciement opéré, alors surtout que les indélicatesses invoquées, quoiqu’étant connues de l’employeur, ne l’ont pas déterminé à procéder au licenciement de son employé puisqu’il a choisi d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours ainsi que cela résulte de sa correspondance en date du 2 avril 2004 ;
Mais attendu qu’en cette branche, le moyen est vague et imprécis ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le licenciement légitime aux motifs que « si la détention provisoire ne constitue pas à elle seule un motif de licenciement, les faits pour lesquels cette mesure est ordonnée sont constitutifs de faute disciplinaire » sans rechercher si l’employeur, pour y apporter des sanctions, s’est conformé aux prescriptions du texte cité en cette branche, selon lesquelles, les sanctions disciplinaires sont prises par le chef d’établissement ou son représentant après que l’intéressé, assisté sur sa demande d’un délégué du personnel aura fourni des explications écrites et verbales ; Mais attendu qu’ayant énoncé, par motifs adoptés et propres, « qu’en l’espèce le fait d’avoir détourné des fonds ou usant de fausses factures à l’insu de son employeur constitue une faute lourde justifiant largement le licenciement ; que même le juge correctionnel dans sa motivation avait estimé qu’il importe cependant de noter que l’escroquerie aurait pu prospérer à l’encontre de Ab C dans ses relations avec la société ORYX » et « qu’en établissant de faux documents pour obtenir des avantages personnels à l’occasion de commandes passées avec des fournisseurs, C a agi directement à l’occasion des fonctions occupées au sein de l’entreprise », la cour d’ Appel, qui en a déduit que le licenciement est légitime et qu’il ya lieu de confirmer le jugement, a fait l’exacte application de la loi ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller, rapporteur, les conseillers et le greffier. Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 11/03/2015

Parties
Demandeurs : KITO KARAMA
Défendeurs : ORYX SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;17 ?
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