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11/03/2015 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mars 2015, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 11/03/2015 Social -------------- Ae X Contre La Banque Islamique du Sénégal
AFFAIRE: J-069/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI O

NZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ae X, élisant domicile … l’étude de maître Mame Ab B et a...

ARRET N°16 11/03/2015 Social -------------- Ae X Contre La Banque Islamique du Sénégal
AFFAIRE: J-069/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 11/03/15/
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ae X, élisant domicile … l’étude de maître Mame Ab B et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ag C à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Banque Islamique du Sénégal, dite B.I.S, sise à Dakar à la rue Huart angle Aa Ah A, élisant domicile … l’étude de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4 boulevard Ad Y, angle avenue Af AG et maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, 48, rue Vincents angle Aa Ac Z à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame Ab B et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ae X ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 février 2014 sous le numéro J-69/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 780 du 12 novembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris et débouté monsieur Ae X de toutes ses demandes ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 56 alinéa 3, L 34, L 156, L 159, L 160 du Code du travail, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation de la lettre de licenciement du 9 novembre 2009 ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu les lettres du greffe des 17 mars et 1er avril 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les mémoires en réponse pour le compte de la Banque Islamique du Sénégal, enregistrés au greffe de la Cour suprême les 12 et 13 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ae X, employé puis directeur général de la banque islamique du Sénégal, en abrégé B.I.S., licencié le 9 Novembre 2009 pour faute lourde a saisi le tribunal du travail de demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de rupture et de transport ; Sur les premier, deuxième et septième moyens réunis :
Attendu qu’ayant relevé par motifs adoptés des premiers juges, qu’au regard des pièces versées au dossier, notamment le contrat de travail et les relevés bancaires du 12 février 2012, Ae X a fait supporter à la BIS des frais de gardiennage de son domicile, alors que la prise en charge de ces frais ne faisait pas partie des avantages prévus par le contrat, la cour d’Appel en a déduit qu’en agissant ainsi, il a commis une faute lourde, a légalement justifié sa décision et fait l’exacte application de la loi ;
Sur le cinquième moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter la qualité d'expatrié d’Ae X sans répondre aux conclusions du 25 Avril 2013 qui invoquent deux moyens de preuve tirés respectivement de la lettre du conseil de la banque Islamique du Sénégal du 23 Novembre 2013 et des bulletins de paie que l'employeur lui- même délivrait à la fin de chaque mois ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par la cour d’Appel des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Mais sur les troisième, quatrième et sixième moyens réunis ;
Vu les articles L 156 et L159 du Code du travail ;
Attendu, selon ces textes, que le travailleur, déplacé par l’employeur pour exécuter un contrat de travail hors de sa résidence habituelle, a droit à des frais de transport sauf dans le cas où le contrat à durée indéterminée a été résilié pour faute lourde avant l’expiration de la période de référence ouvrant droit au congé  et qu’il peut exiger de son employeur, la mise à disposition des titres de transport , dans un délai de deux ans après la cessation de service ; Attendu que la cour d’Appel a débouté Ae X de ses demandes des titres et moyens de transport aux motifs qu’ils ne sont pas dus en cas de faute lourde ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’Ae X, était un employé de la BIS depuis 1995, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes sus-visés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté Ae X de sa demande sur les droits aux titres et moyens de transport,  l’arrêt n° 780 du 12 Novembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, rapporteur, les conseillers et le greffier.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 11/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-11;16 ?
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