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05/03/2015 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 24


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°24
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/012/RG/15
Ministère public
CONTRE
Samba NDOUR
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e

Le Ministère public ;
D’une part,
ET
Samba NDOUR, âgé de 62 ans, né à …,
fils d’Ab et de Aa B,
charlatan, demeurant au l...

Arrêt n°24
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/012/RG/15
Ministère public
CONTRE
Samba NDOUR
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
D’une part,
ET
Samba NDOUR, âgé de 62 ans, né à …,
fils d’Ab et de Aa B,
charlatan, demeurant au lieu de naissance, sans
autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvois formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 9 octobre
2013 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt
avant-dire-droit n°140 rendu le même jour et ordonnant la mise
en liberté provisoire de Samba NDOUR ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique
susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la
décision attaquée doit, à peine de déchéance, être signifiée à la
partie adverse ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Procureur général près la cour d’appel de Saint-Louis, déchu de son
pourvoi contre l’arrêt avant-dire-droit n° 140 du 9 octobre 2013 de ladite juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;24 ?
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