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05/03/2015 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/158/RG/14
du 11/4/2014
Ab Y
(Me Babacar NDIAYE)
CONTRE
MP et Maguette NDIAYEF
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX

MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Y, né le … … … à
Keur Ac (CR/Thiakar, D/Bambey),
fils d’FEl Ak et de Ae B,
ferrailleur, detenu à la MAC de ...

Arrêt n°21
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/158/RG/14
du 11/4/2014
Ab Y
(Me Babacar NDIAYE)
CONTRE
MP et Maguette NDIAYEF
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Y, né le … … … à
Keur Ac (CR/Thiakar, D/Bambey),
fils d’FEl Ak et de Ae B,
ferrailleur, detenu à la MAC de Diourbel
suivant mandat de dépôt du 21 décembre
2012 et élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Babacar NDIAYE, avocat à la
cour, 28, rue El Ak Aj Af Xex
Sandiniéry) x Ai Ah à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa C, née en 1990 à Keur Saër,
fille de Ad et d’Ag C, ménagère,
demeurant au lieu de naissance, sans autres
précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 mars 2014
par Maître Babacar NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte d’Ab Y contre l’arrêt n°388 du 17
mars 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant au ministère
public et à Aa C ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur doit, à
peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions
de l’article 35;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Y contre l’arrêt n°388 du
17 mars 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à sa charge ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;21 ?
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