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05/03/2015 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/133/RG/14
du 28/3/2014
Ad X
(Me Pape Jean SEYE)
CONTRE
MP et Antoine ARBIDE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :r> e Ad X, né le … … …
à …, fils de Cheikh et de Marie
Af A, directeur de société,
demeurant à la SICAP Baobab n°526, Dakar
et élisant domic...

Arrêt n°18
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/133/RG/14
du 28/3/2014
Ad X
(Me Pape Jean SEYE)
CONTRE
MP et Antoine ARBIDE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad X, né le … … …
à …, fils de Cheikh et de Marie
Af A, directeur de société,
demeurant à la SICAP Baobab n°526, Dakar
et élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Pape Jean SEYE, avocat à la cour,
Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Antoine ARBIDE, né le … … … à
…, fils de Ad Ag et de Ae
C, conseil juridique, demeurant à la SCAT
URBAM, résidence Aa Ac,
Ab, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 septembre
2013 par Maître Pape Jean SEYE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad
X contre l’arrêt n°1351 du 2 septembre 2013 de ladite
cour dans la cause l’opposant au ministère public et à Antoine
ARBIDE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance consigner dans le délai de deux mois à compter de
l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d’enregistrement; que la justification des sommes consignées doit être effectuée par
la production du récépissé de versement ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que | la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1351 du 2
septembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;18 ?
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