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05/03/2015 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°17
du 5 mars 2015
MATIFRE
Pénale
Affaire n°J/132/RG/14
du 28/3/2014
Ab B
CONTRE
MP et Fatou GUEYE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZEr> ENTRE :
e Ab B, née le … … … à Passy,
demeurant au quartier Château d’eau à
Mbour (SAP), sans autres précisions ;
DEMAND...

Arrêt n°17
du 5 mars 2015
MATIFRE
Pénale
Affaire n°J/132/RG/14
du 28/3/2014
Ab B
CONTRE
MP et Fatou GUEYE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab B, née le … … … à Passy,
demeurant au quartier Château d’eau à
Mbour (SAP), sans autres précisions ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Fatou GUEYE, représentée par sa fille Aa
C, demeurant au quartier Thiocé Est à
Mbour, sans autres précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 août 2013
par Madame Ab B contre l’arrêt n°1226 du 13 août 2013
de ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à
Fatou GUEYE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique
susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité,
produire dans le mois de la déclaration de pourvoi, une requête répondant aux conditions de
l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Ab B contre l’arrêt n°1226 du 13 août
2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;17 ?
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