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05/03/2015 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2015, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°3/089/RG/14
du 7/3/2014
Ab Ad Af
CONTRE
MP et Bécaye SIDIBE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE

QUINZE
ENTRE :
e Ab Ad Af, né le … …
… à Ag, fils de Maguette et de Ae
C, électricien, demeurant aux HLM à
Ag, sans autres précisions ...

Arrêt n°16
du 5 mars 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°3/089/RG/14
du 7/3/2014
Ab Ad Af
CONTRE
MP et Bécaye SIDIBE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
5 mars 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab Ad Af, né le … …
… à Ag, fils de Maguette et de Ae
C, électricien, demeurant aux HLM à
Ag, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Bécaye SIDIBE, né le … … … à …,
fils de Aa et de Ac B,
coordonateur du projet ASSARTERS,
demeurant à Thiès, Cité Senghor, sans autres
précisions ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” août 2013
par Monsieur Ab Ad Af contre l’arrêt n°1147 du
31 juillet 2013 de ladite cour dans la cause l’opposant au
ministère public et à Bécaye SIDIBE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le demandeur n’a pas
satisfait aux prescriptions dudit texte;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ad Af contre l’arrêt
n°1147 du 31 juillet 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 05/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-05;16 ?
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