La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 254 /RG/ 14
La Caisse de Sécurité Sociale
Contre
Cheikh MBAYE RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………â€

¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La C...

ARRÊT N°28 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 254 /RG/ 14
La Caisse de Sécurité Sociale
Contre
Cheikh MBAYE RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Caisse de Sécurité Sociale dite C.S.S, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’O.I.T. à Colobane, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour, 48, Rue Vincens x Rue Ac Aa Ab, … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : Cheikh MBAYE, demeurant à Dakar, Quartier Thiaroye Kao, ayant domicile élu en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, Avocat à la cour, 1, Place de l’Indépendance à Dakar ; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 02 juin 2014 sous le numéro J/254/RG/14, par Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.S.S. contre l’arrêt n°39 rendu le 11 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Monsieur Cheikh MBAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 juin 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 juin 2014 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 18 août 2014 par Maître Saër Lô THIAM pour le compte de Monsieur Cheikh MBAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le véhicule appartenant à la société TRANS-EXPRESS, assuré auprès de la SONAM, a heurté Cheikh Mbaye qui est tombé en tentant de monter à bord ; qu’estimant l’avoir indemnisé, la Caisse de Sécurité Sociale (C.S.S.) a introduit une demande en remboursement de ses débours contre le propriétaire du véhicule et son assureur ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 65 al. 2 du code de la sécurité sociale et 254 et 255 du code CIMA, en ce que l’arrêt a rejeté la demande en remboursement de débours de la C.S.S., alors qu’en sa qualité d’organisme social, elle y a droit et que les textes précités ne disposent nullement que la preuve du paiement des rentes et indemnités journalières doit être établie par la production par la Caisse de Sécurité Sociale d’une quittance de paiement dûment signée par Cheikh Mbaye ; Mais attendu qu’ayant constaté que la preuve du paiement des rentes et indemnités journalières n’était pas établie et énoncé qu’elle ne pouvait être sous-tendue par des bordereaux récapitulatifs de paiement des prestations unilatéralement établis et contestés par Cheikh Mbaye, la cour d’Appel en a justement déduit que la C.S.S. n’avait pas droit au remboursement des débours ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la Caisse de sécurité sociale contre l’arrêt n°39 rendu le 11 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 04/03/2015

Parties
Demandeurs : LA CAISSE DE SéCURITé SOCIALE
Défendeurs : CHEIKH MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award