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04/03/2015 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°27 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 144 /RG/ 14
Aa A
Contre
Aa Ad B dit Ibou NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar...

ARRÊT N°27 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 144 /RG/ 14
Aa A
Contre
Aa Ad B dit Ibou NDIAYE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Immeuble Résidence 2ème étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Ab Ac … … … …, … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET : Aa Ad B dit Ibou NDIAYE, demeurant aux Parcelles Assainies Unité 5, n° 436 à Dakar ; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 avril 2014 sous le numéro J/144/RG/14, par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n°01 rendu le 06 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa Ad B dit Ibou NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 avril 2014 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Aa A a saisi la cour d’appel de Dakar d’une requête civile pour contrariété entre l’arrêt n° 73 du 11 février 2008 qui l’a débouté de sa demande en expulsion dirigée contre Aa Ad dit Ibou Ndiaye et l'arrêt n° 143 du 14 février 2011 qui, sur la demande de réintégration de ce dernier dans lesdites parcelles, s’est déclaré incompétent ; que par l’arrêt déféré, la requête civile a été rejetée ;
Sur les premier et second moyen réunis pris de la violation de l’article 287- 6 du Nouveau code de procédure civile par refus d’application et d’un manque de base légale en ce que la cour d’Appel a rejeté la requête civile fondée sur la contrariété entre deux décisions alors que, d’une part, dans un premier arrêt, elle a considéré que Aa A ne justifie ni d’un titre sur les parcelles litigieuses ni de sa qualité à agir et, dans un second, elle a énoncé que celui – ci « figure » comme propriétaire des mêmes parcelles litigieuses, objet des TF 5162 et 5163 comme en atteste l’état des droits réels et qu’il dispose, de ce fait, d’un droit définitif et inattaquable, et, d’autre part, « a apprécié la contradiction en fonction de la conciliabilité de l’exécution des solutions respectives des deux arrêts » au lieu «d’apprécier la contrariété entre deux décisions en fonction des motifs ou des solutions des décisions en cause » et, « pour justifier sa décision, elle aurait dû démontrer que pour une question litigieuse identique, les juges d’appel n’ont pas donné des appréciations divergentes » ;
Mais attendu que les dispositions légales régissant la procédure de la requête civile ne sont pas applicables aux décisions prises en référé qui, selon les règles spécifiques prévues à l’article 250 du code de procédure civile, ne peuvent être modifiées ou rapportées qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Que les arrêts dont la contrariété est alléguée ont été rendus en référé ;
Que par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné selon lequel le premier arrêt, statuant sur une procédure de fond, ne peut entrer en contradiction avec un second arrêt, statuant en référé, la cour d’appel, ayant relevé que les conditions d’ouverture de la requête civile n’étaient pas établies, sa décision se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 01 rendu le 6 janvier 2014 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;27 ?
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