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04/03/2015 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°26 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 233/ RG/ 14
Am Aq A & Autres
Contre
Ab B & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Am A...

ARRÊT N°26 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 233/ RG/ 14
Am Aq A & Autres
Contre
Ab B & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Am Aq A, Awa Aq A, Aw Ac A, El Al Af A, At Ai A, Ae Av A, Bg Aa A, Bg Az A, Mame Af A et Bc A, demeurant à Dakar, Route des Niayes, Parcelles n°23, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la cour, 71, Avenue Ao Ag, … … ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : 1-La société DIPROM, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, près de la SOTIBA, Route de Rufisque, ayant domicile élu en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 1, Place de l’Indépendance à Dakar ;
2- Héritiers feu Ab B à savoir : Ak B, Ba B, Be B, Ar B, Bh B, Ah B, Bb B, An B, As B, Au B, demeurant tous, à Ap Bd, villa n° 218 à Dakar ;
3- Ad C, Promoteur immobilier, demeurant à la Cité Mandéla, villa n° 06 à Dakar ; 4- Ak B, demeurant à Mbao Village à Dakar ; Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 mai 2014 sous le numéro J/233/RG/14, par Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Am Aq A contre l’arrêt n°42 rendu le 17 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ab B & Autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 juillet 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 30 mai et 02 juin 2014 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 30 juillet 2014 par Maître Saër Lô THIAM pour le compte de la société DIPROM ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ad C, Ab B et Ak B ont vendu à la société DIPROM, représentée par Ax Bf, les peines et soins édifiés sur un terrain du domaine national, qui avait été attribué à Ay Aj A  par le Gouverneur de la Région de Dakar ; que par la suite, la société DIPROM a acquis, auprès de l’État, une parcelle sise à Rufisque, objet du titre foncier n° 10124/DP ; que les héritiers d’Ay Aj A, estimant que ce terrain leur appartient, ont assigné la société DIPROM et les vendeurs en annulation de la vente et en expulsion ; Sur le premier moyen tiré de la mauvaise appréciation des faits et du défaut de base légale ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’être insuffisamment motivé en ce que pour confirmer le jugement l’arrêt se borne à relever qu’il y a eu acte de vente entre l’État du Sénégal et la société DIPROM, que l’immeuble créé est inscrit aux livres fonciers et qu’aucun plan cadastral n’est versé au dossier pour établir que le terrain des héritiers de feu Ay Aj A est inclus dans le terrain de la société DIPROM ; Mais attendu que le moyen pris à la fois d’une mauvaise appréciation des faits, qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, et du défaut de base légale est imprécis et partant irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 47 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de ne pas tenir compte de l’illicéité de la vente, alors, selon le moyen, que l’imputabilité de cette vente illicite du terrain litigieux a été confirmée par la Chambre correctionnelle de la Cour suprême qui, statuant sur le pourvoi formé par Ad C contre l’arrêt correctionnel du 5 mars 2010… a relevé… que la cour d’appel, qui a énoncé que la cession par les prévenus ne disposant d’aucun titre, de peines et soins édifiés sur un titre d’occupation régulier attribué à Ay Aj A, décédé, a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit de vente illicite de terrain appartenant à autrui ; Mais attendu que le moyen de cassation qui n’indique pas la partie critiquée de la décision, ne répond pas aux exigences de l’article 35 de la loi organique susvisée; D’où il suit qu’il est irrecevable; Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de se fonder sur des motifs contradictoires, en constatantd’une part, que le sieur Ax Bf, acheteur au nom de la DIPROM, a déclaré avoir acheté les peines et soins, édifiés par feu Ay Aj A, pour le prix de huit millions de francs (8.000.000 F CFA) versé à la famille Pouye et trente millions de francs (30.000.000 F CFA) à Ad C, et en déclarant, d’autre part, que les concluants n’ont pas pu établir une fraude de la part de la société DIPROM ; Mais attendu que le motif de droit énoncé par l’arrêt selon lequel les moyens soutenus pour tenter de faire accroître l’idée d’une fraude de la part de la société DIPROM ne ressort que des seules déclarations des appelants et aucune pièce du dossier n’établit une quelconque manœuvre frauduleuse de sa part ne peut constituer un des termes d’une contradiction de motifs donnant ouverture à cassation ; Que le moyen est donc irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Am Aq A contre l’arrêt n°42 rendu le 17 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE

Les Conseillers El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 04/03/2015

Parties
Demandeurs : PAPA NDIAGA NIANG & AUTRES
Défendeurs : MAMADOU POUYE & AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;26 ?
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