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04/03/2015 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°25 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 377/ RG/ 13
Société SOKAMOUSSE SARL
Contre
-Hachem A -La S. G. B. S. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊM

E …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
EN...

ARRÊT N°25 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 377/ RG/ 13
Société SOKAMOUSSE SARL
Contre
-Hachem A -La S. G. B. S. RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Kaolackoise de Mousse dite SOKAMOUSSE SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 13, Route de Rufisque à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la cour, 1, Rue Mouhamed V, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : -Hachem A, commerçant, demeurant au 75, Rue Ad Ac, … …, élisant domicile … l’étude de Maître Soulèye MBAYE, avocat à la cour, 1, Entrée VDN x Avenue Ab, … B … … ;
… Société Générale de Banques au Sénégal dite la S. G. B. S., poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 19 Avenue Ae Af Ag ; Défendeurs;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 octobre 2013 sous le numéro J/337/RG/13, par Maître Samir KABAZ, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SOKAMOUSSE SARL contre l’arrêt n°15 rendu le 10 janvier 2012 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Aa A et à la S.G.B.S. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 novembre 2013 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 03 décembre 2013 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 03 février 2014 par Maître Soulèye MBAYE pour le compte de Aa A ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par deux conventions signées les 28 avril et 1er juin 1994, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) a promis de faire « donation » à Aa A de l’immeuble objet du titre foncier n° 83/DP dont elle avait été déclarée adjudicataire « sous la condition suspensive expressément convenue du paiement complet du prix de cession du matériel selon les modalités convenues » ; qu’il était également convenu que « l’acte de transfert ne sera établi qu’après que la condition suspensive prévue eut été satisfaite » ; que par acte des 23 et 29 avril 1999, la SGBS a vendu l’immeuble à la Société Kaolackoise de Mousse (SOKAMOUSSE) ; que la SOKAMOUSSE a saisi le tribunal pour demander l’annulation de la prénotation inscrite sur l’immeuble le 3 août 1999 par Aa A ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 9 alinéa 2 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de débouter la SOKAMOUSSE de sa demande de mainlevée de la prénotation au motif que « la SGBS n’a pas rapporté la preuve de la défaillance du sieur A en ses obligations nées de la convention du 28 juin 1994 les liant, pour pouvoir vendre l’immeuble litigieux », alors, selon le moyen, qu’il « appartient au sieur A de rapporter la preuve de s’être libéré de ses obligations » ;
Mais attendu qu’ayant constaté « qu’il ressort clairement des pièces versées au dossier de la procédure, qu’au moment de la vente de l’immeuble par la SGBS à la SOKAMOUSSE, les 23 et 29 avril 1999, Aa A bénéficiait d’une donation sous condition sur ledit bien que le vendeur (la SGBS) ne pouvait en aucune manière ignorer et retenu que cet état de fait justifiait largement qu’une prénotation soit inscrite sur l’immeuble qui lui appartenait jusqu’à la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire », la cour a décidé, à bon droit, de débouter la SOKAMOUSSE de sa demande de mainlevée de la prénotation ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la contrariété de motifs ci-après annexé :
Attendu que le grief de contradiction de motifs n’est recevable que si la contradiction alléguée existe entre des motifs de fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société SOKAMOUSSE SARL contre l’arrêt n°15 rendu le 10 janvier 2012 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Conseiller ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Attendu par ailleurs que pour rejeter la demande de mainlevée de la SOKAMOUSSE, la Cour a estimé que « la publicité (des articles 20 et 21 du décret de 1932) que la S.G.B.S. vient situer au 05 août 1999, sans l’étayer par un acte quelconque, tout comme la mention (de l’article 381 du Code des Obligations civiles et commerciales) ne peuvent être retenues en l’état, qu’au 16 août 1999, date du seul acte versé aux débats pour constater l’état des droits réels de l’immeuble litigieux, alors que la prénotation était déjà inscrite… » ;
Qu’en raisonnant ainsi la Cour n’écarte pas qu’elle soit saisie à nouveau sur ce point au cas où l’antériorité de cette publicité et de cette mention par rapport à la prénotation pouvait être prouvée ;
Qu’ainsi en rendant une décision de débouté pur et simple et non d’un débouté en l’état il y a manifestement une contradiction entre les motifs et le dispositif ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;25 ?
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