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04/03/2015 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°24 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 137/ RG/ 14
Ap C & Az X
Contre
Héritiers Aa B & Autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
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ARRÊT N°24 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 137/ RG/ 14
Ap C & Az X
Contre
Héritiers Aa B & Autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ap C & Az X, épouses FALL, demeurant à Guédiawaye Quartier Aynoumadi, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, à Louga, 10, Rue de Thiong x Rue Vincens ; Demandeurs ;
D’une part
ET : -Héritiers Aa B, à savoir : Ai Ad, An Ao A, Ae B, As B, Ah B, Au B, Av B, Ak B, Mame Ag B, Ad Aj B, Al B, Ar B, demeurant, tous, à Dakar, 50, Avenue Ac Aq, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, à Dakar, 52 Rue Af Aw … … Ay B;
-Momar DIOP, Ab Y & Ak B : demeurant, tous, à Colobane Rue 40 x 43 à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, à Dakar ;
-Le Conservateur de la Propriété foncière à Dakar, en ses bureaux sis à Dakar, Bloc fiscal, Avenue Ponty x Rue Ay B ;
-Maître Az Am B, notaire, demeurant à Dakar, Cité SOTIBA, Villa n°254 ; Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 mars 2014 sous le numéro J/137/RG/14, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des dames Ap C & Az X contre l’arrêt n°06 du 07 mars 2013 rendu par la cour d’Appel de At dans la cause les opposant aux héritiers de Aa B & Autres ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 06 juin 2014 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 07 juillet 2014 par Maître Cheikh FALL pour le compte de Ax B, Ab Y & Ak B ; Vu le mémoire en défense présenté le 14 septembre 2014 par Maître Ibrahima GUEYE pour le compte des héritiers de Aa B ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 71-7 alinéa 2 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’article 71-7 alinéa 2 de la loi organique susvisée, en cas d’indivisibilité du litige, le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; Attendu que les requérantes ont régulièrement signifié leur pourvoi du 31 mars 2014 à Ak B le 10 mai 2014 et aux autres parties le 6 juin 2014, soit après le délai de deux mois prévu par l’article 38 de la loi organique susvisée ; Qu’en raison de l’indivisibilité du litige résultant de l’impossibilité d’exécuter la décision qui interviendrait contre toutes les parties, le pourvoi ne peut être reçu ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ap C & Az X contre l’arrêt n°06 du 07 mars 2013 rendu par la cour d’Appel de At ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de At, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;24 ?
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