La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2015 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 14
Société Nadra FILFILI & Fils
Contre
AMSA Assurances RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
...

ARRÊT N°23 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 205/ RG/ 14
Société Nadra FILFILI & Fils
Contre
AMSA Assurances RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Société Nadra FILFILI & Fils, prise en la personne de son représentant légal, assisté par le syndic, Af B en remplacement de Aa A, décédé, demeurant à Dakar, Ad Ac Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, à Dakar, 92 Avenue Ag Ab ; Demanderesse ;
D’une part
ET : AMSA Assurances: Assurances Générales Sénégalaises (A.G.S.) devenues AMSA Assurances, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 43 Avenue Hassan II; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 mai 2014 sous le numéro J/205/RG/14, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Nadra FILFILI & Fils contre l’arrêt n°116 rendu le 29 avril 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la compagnie AMSA Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 mai 2014 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ;

La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par arrêt du 30 juin 2000, la Cour d’appel a confirmé la condamnation de la SENELEC à payer, sous la garantie des AGS, la somme de quatre-vingt et un millions cent quarante-six mille deux cent soixante-douze francs (81. 146. 272 F CFA) a titre de réparation  ; que par ordonnance du 22 août 2005, le juge des référés a prononcé une astreinte de 500.000 Frs par jour de retard ; que par ordonnance du 15 mai 2006, confirmé par arrêt du 21 avril 2008, il s’est déclaré incompétent pour liquider l’astreinte évaluée à 20 millions ; que saisi à nouveau, il a, par ordonnance du 23 juillet 2012, déclaré irrecevable l’action en liquidation d’astreinte évaluée à 500 millions, par l’effet de l’autorité de la chose jugée ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis, pris de la dénaturation d’actes de procédure et de la violation de la loi, en ce que, l’arrêt, d’une part, a considéré que les deux actes introductifs d’instance des 18 octobre 2005 et 05 avril 2012 ont le même objet, à savoir la « liquidation d’astreintes définitives » ; et a pris l’action aux fins de provision sur astreinte échue et faite avant règlement intégral comme étant identique à celle faite aux fins de liquidation totale, après paiement du principal, et, d’autre part, s’est contenté d’évoquer les articles 196, 198 et 199 du Code des Obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) sans les appliquer en l’espèce, alors que sur la compétence du juge des référés, le premier texte dans sa généralité n’écarte pas ledit juge quand il énonce « le juge compétent pour constater l’existence de l’obligation », le deuxième relatif à la liquidation donne compétence « au juge qui a fixé l’astreinte » et le troisième texte ne fait que distinguer l’astreinte définitive perçue comme une pénalité des dommages et intérêts compensatoires ou moratoires qui peuvent être demandés par le créancier dans le cadre de la liquidation de l’astreinte, ces attributions étant comprises dans les compétences du juge prévues à l’article 250 du Code de procédure civile (C.P.C.) ;
Mais attendu que les moyens n’indiquent pas la partie critiquée de la décision attaquée ; qu’en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que, l’arrêt d’appel a déclaré éteinte l’action de la requérante par application de l’article 1-2 du C.P.C. relatif à l’autorité de la chose jugée, alors que non seulement l’objet de chacune des deux actions lui est propre mais que l’article 252 du C.P.C. prévoit que les ordonnances du juge des référés n’ont pas « au principal l’autorité de chose jugée » puisqu’elles peuvent à tout moment être rétractées «  rapportée ou modifiée » par le même juge «en cas de circonstances nouvelles» ; Mais attendu que les ordonnances de référé ont l’autorité de la chose jugée au provisoire ;
Et attendu qu’ayant énoncé que les décisions rendues en matière de référé, conservent dans ce domaine, une certaine autorité qui s’impose aux parties, sauf circonstances nouvelles et relevé une identité d’objet, de parties et de cause, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable l’action de la requérante ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société Nadra FILFILI & Fils contre l’arrêt n°116 rendu le 29 avril 2013 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ; Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award