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04/03/2015 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 423/ RG/ 13
Ab A
Contre
Mouhamadou DIALLO RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET CO

MMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ab A, demeurant aux Almadies...

ARRÊT N°22 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 423/ RG/ 13
Ab A
Contre
Mouhamadou DIALLO RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ab A, demeurant aux Almadies en face de la Station Shell de Ngor à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, à Dakar, VDN Extension Liberté 6, Villa n°30 ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Mouhamadou DIALLO, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité 13, villa n°272 chez Ac Aa ;
Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 décembre 2013 sous le numéro J/423/RG/13, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ab A contre l’arrêt n°212 rendu le 25 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Mouhamadou DIALLO ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 janvier 2014 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ;

La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la réintégration de Mamadou DIALLO dans les locaux qui lui ont été donnés à bail par Ab A a été ordonnée par le juge des référés sous astreinte de la somme de cent mille francs (100.000 Frs) par jour de retard ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 33 du Code de procédure civile (C.P.C.), en ce que pour écarter cette disposition sanctionnant par la nullité l’assignation qui ne vise aucun bordereau des pièces, l’arrêt attaqué s’est borné à démontrer une absence de préjudice en invoquant les dispositions de l’article 826 du C.P.C., alors que la signification du bordereau de pièces est une formalité substantielle dont la violation prive l’acte ou la procédure de son objet ; Mais attendu qu’ayant constaté la réception par la requérante de la communication de la totalité des pièces sur lesquelles elle avait axé sa défense et retenu qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice que lui aurait causé le défaut d’annexion du bordereau, c’est à bon droit que la Cour a rejeté la prétention tirée de la nullité de l’assignation ; Sur le premier moyen, en sa seconde branche, et le second moyen réunis pris de la violation des articles 247 et 248 du Code de procédure civile et d’un défaut de motifs, en ce que la cour d’Appel, d’une part, a dû se prononcer sur la validité de deux baux pour ordonner la réintégration de Mamadou DIALLO, alors qu’elle aurait dû se déclarer incompétente en raison des nombreuses questions soulevées par l’existence de ces baux et, d’autre part, s’est bornée à dire, pour confirmer le jugement, que le contrat de Mamadou DIALLO n’était pas résilié ;
Mais attendu qu’ ayant relevé, d’une part, que l’action de Mamadou Diallo ne poursuivait que sa réintégration dans les locaux qui lui ont été donnés en location et non la validité de l’un quelconque des baux, constaté, d’autre part, que c’est la société Senburger qui a fait l’objet d’une expulsion et que le contrat de M. Diallo, qui excipe de quittances de paiement de son loyer dont la fausseté n’a pas été prouvée, n’est pas résilié et retenu, enfin, que les arguments non prouvés d’Ab A, notamment celui selon lequel le contrat conclu avec M. Diallo était « uniquement destiné à permettre d’entamer les formalités administratives d’abonnement à l’électricité », ne pouvaient être analysés comme des contestations sérieuses, la cour d’Appel a, à bon droit, ordonné la réintégration de M. Diallo et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ab A contre l’arrêt n°212 rendu le 25 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ; Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;22 ?
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