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04/03/2015 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2015, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 149/ RG/ 14
La C. B. A. O. – Ad Ai
Contre
La S.C.I. PROMOBILIERE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ………â€

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
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ARRÊT N°21 Du 04 mars 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 149/ RG/ 14
La C. B. A. O. – Ad Ai
Contre
La S.C.I. PROMOBILIERE RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 mars 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Ad Ai dite C.B.A.O., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1, Place de l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour, 4, Boulevard Ac Ah X Avenue Am Ap à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET : La S.C.I. PROMOBILIERE, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 39, SODIDA ayant domicile élu en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, à Dakar, Corniche Ouest x Rue 15, Immeuble Ab Ag Al à Dakar; Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 avril 2014 sous le numéro J/149/RG/14, par Maître Baboucar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.B.A.O. contre l’arrêt n°655 rendu le 23 décembre 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la S.C.I. PRO MOBILIÈRE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 avril 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 avril 2014 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté le 17 juin 2014 par Maître Baboucar CISSE pour le compte de la SCI PROMOBILIERE ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SCI Promobilière a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi sur le fondement des articles 34 et 35 de la loi organique sur la Cour suprême aux motifs, d’une part, que la requête ne comporte pas de signature et, d’autre part, qu’elle n’est pas accompagnée du jugement confirmé ; Attendu, en premier lieu, que la requête est signée par Maître Boubacar Wade, avocat, représentant la SCI Promobilière et, en second lieu, que la non production du jugement confirmé n’est pas une obligation prescrite à peine d’irrecevabilité ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la CBAO Groupe Ad Ai a, par lettre du 16 novembre 2010, accepté l’offre d’achat de ses immeubles, objet des titres fonciers n° 2446/DK et 7763/DK, faite par la SCI Promobilière pour le prix de neuf milliards cent millions de francs (9.100.000.000F) payable au plus tard le 31 mars 2011 sous condition du versement d’un acompte à convenir et de la signature d’un compromis devant notaire prévoyant les modalités de paiement du prix et de transfert du droit de propriété des actifs ; que la CBAO, qui a, par la suite, assigné la SCI Promobilière en résolution de la vente, a été déboutée de ses prétentions ;
Sur le moyen unique, en ses deux branches, pris de la violation des articles 321, 323, 382 alinéa 1er, 383 et 105 du code des obligations civiles et commerciales, reproduit en annexe ;
Attendu que pour débouter la CBAO de sa demande en résolution, la cour d’Appel, qui a relevé que les parties étaient liées par une promesse synallagmatique de vente et constaté que la condition tenant à la signature d’un contrat de compromis devant notaire prévoyant les modalités de paiement du prix et de transfert du droit de propriété n’était pas réalisée, n’encourt pas les reproches du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest – Groupe Ad Ai contre l’arrêt n°655 rendu le 23 décembre 2013 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers El Ao Ae A Ak Aj An C
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 321. 323 382. 383 et 105 du Code des Obligations Civiles et Commerciales Sur la première branche du moyen tiré de la violation des articles 321, 323,382 alinéa 1 et 105 du COCC En ce que la Cour d'Appel a débouté la CBAO de sa demande en résolution du contrat de vente et au paiement de la somme de 80.000.000 F à titre de dommages et intérêts;
Au motif que:
« Considérant que si l'article 105 COCC permet à une partie à un contrat synallagmatique de demander en justice la résolution dudit contrat dans le cas où l'une des parties aura manqué gravement à ses obligations, il convient de faire observer que tel que relevé précédemment, la CBA O et la SCI FROMOBILIERE ne sont qu'an stade de la promesse bilatérale de vente alors que l'une des conditions fixées entre les parties tenant à la signature de la vente devant notaire dans le délai convenu sous forme de compromis prévoyant les modalités de paiement du prix et les conditions de transfert du droit de propriété n'a pas été réalisée »;
Alors que la Cour d'Appel avant de dire que:
« L'une des conditions fixée entre les parties tenant à la signature devant notaire dans le délai convenu sous forme de compromis prévoyant les modalités de paiement du prix et les conditions de transfert du droit de propriété, n'a pas été réalisé »;
avait indiqué :  « Tel que relevé précédemment, la CBAO et la SCI PROMOBILIERE ne sont qu'au stade de la promesse bilatérale de vente » c'est-à-dire que « l'échange des courriers a eu pour effet une offre, une acceptation des parties et qu'il advient conformément à l'alinéa 1 de l'article 382 du COCC, de dire et juger que cet acte résultant de la volonté des parties, l'une à céder et l'autre à acquérir, ne constitue qu'un engagement valant promesse synallagmatique d'acquisition et de cession d'un immeuble immatriculé»;
Or la promesse de vente est une vente parfaite, les articles 321, 323, 382 alinéa 1 et 383 n'exigeant aucune formalité pour la validité de la promesse synallagmatique du contrat ainsi que jugé par la Cour Suprême Chambres Réunies dans l'arrêt N° 11 du 19 Juin 2012:
AFF. : CBAO cl SOCIETE EXPRESS TRANSIT « Mais attendu que contrairement à la jurisprudence invoquée par le moyen, les articles 321, 322, 323, 382 et 383 du COCC n'exigent aucune forme particulière pour la validité de la promesse synallagmatique de contrat »;
C'est ce que rappelle dans son livre « Le Droit des Obligations au Sénégal », à la page 62, publié à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence et aux Nouvelles Aq Aa le Professeur Ar Af B:
-Il subsiste enfin un cas intermédiaire, celui où la formalité est nécessaire pour l’exécution du contrat. Ainsi, le transfert de la propriété d’un immeuble immatriculé suppose l’inscription du nom de l’acquéreur sur le livre foncier (9). Ici, il ne s’agit plus d’accomplir « les formalités nécessaires à la formation du contrat » ; le contrat de vente, contrat seulement générateur d’obligations, est entièrement formé, et la promesse synallagmatique de ce contrat est donc une vente parfaite.
Qu'il s'ensuit qu'en indiquant « qu'en l'absence de réitération des engagements contenus dans la promesse synallagmatique de contrat sous la forme d'un compromis notarié, les parties n'étaient pas liées par un contrat définitif et toute demande en résolution fondée sur l'inexécution d'une obligation contenue dans la promesse synallagmatique de contrat était prématurée», la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen, aucune formalité n'étant exigée pour la validité de la promesse synallagmatique, dès l'accord sur la chose et le prix, le contrat de vente est formé et l'inexécution d'une de ses obligations par une partie peut être sanctionnée sur le fondement de l'article 105 du COCC;
Qu'il y a lieu dès lors de casser l'arrêt sur ce motif;
Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation des articles 382 alinéa 2 et 105 du COCC En ce que la Cour d'Appel a débouté la CBAO de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l'article 105 du COCC et de paiement de la somme de 80.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
Au motif que:
« Que par ailleurs, l'acte ayant rencontré la volonté des parties ayant pour objet un immeuble immatriculé, celles-ci sont, au vu de l'alinéa 2 de l'article 382 COCC tenues à parfaire le contrat en faisant procéder à l'inscription du transfert du droit à la conservation foncière; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que ni le contrat n'est encore définitif ni la vente parfaite et a débouté l'appelante de son action en résolution; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point»;
Alors que contrairement à ce que la Cour d'Appel a jugé:
« L'acte ayant rencontré la volonté des parties », même s'il porte sur un « immeuble » est un «contrat définitif» car la promesse synallagmatique d'acquisition et de cession d'un immeuble immatriculé est une vente parfaite qui produit « son effet définitif» en ce qu'il crée « avant toute perfection de la vente devant notaire » un « devoir d'exécuter » dont l'inobservation permet au créancier de l'obligation de demander en justice la résolution du contrat;
Or après avoir constaté que les parties ont conclu une promesse synallagmatique de vente et que le prix fixé n'a pas été payé à la date convenue, la Cour d'Appel a jugé que l'article 105 du COCC n'était pas applicable, la demande en résolution pour non-paiement du prix n'est pas recevable tant que les parties n'avaient pas procédé à « l'inscription du transfert du droit à la conservation foncière », conformément à l'article 382, alinéa 2, car la vente n'est pas parfaite;
Qu'en procédant ainsi, la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen, car dès qu'elle a constaté que l'accord des parties sur la chose et le prix existaient dans les actes sous seing privée, le contrat de vente était légalement formé et l'inexécution par une partie de ses obligations devait être sanctionnée sur le fondement de l'article 105 du COCC; Que l'arrêt pour ces motifs encourt la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 04/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-03-04;21 ?
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