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26/02/2015 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 du 26/02/15 J/490/RG/14 28/11/14 Sursis Administrative ------
-Amrane Ad Ab (Me Boubacar Dramé) Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndary Touré
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGA

L AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------...

ARRET N°20 du 26/02/15 J/490/RG/14 28/11/14 Sursis Administrative ------
-Amrane Ad Ab (Me Boubacar Dramé) Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndary Touré
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Ae Ad Ab, demeurant à Pikine, cité Technopole, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, 133, cité Technopole, Résidence Ac Af Aa, 2éme étage à Pikine ; D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 28 novembre 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ae Ad Ab, élisant domicile … l’Etude de Maître Boubacar Dramé, Avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°00142/DP/PR du 28 août 2014 du Préfet du département de Pikine accordant, au Directeur général de la Société Sénégal Logistic Prestations de Services, une autorisation d’occuper un terrain appartenant à l’Etat du Sénégal ; Vu la précédente requête reçue au greffe le 16 octobre 2014, par laquelle Ae Ad Ab sollicite l’annulation du même arrêté préfectoral ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 8 décembre 2014 de Maître Mintou Boye Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 1er décembre 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 6 février 2015 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Oui Monsieur Ndary Touré, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêté n°0001 daté du 12 septembre 2012 selon Ae Ad Ab, le Maire de la commune d’arrondissement de Pikine-Ouest lui a accordé une autorisation d’occuper le terrain, sis sur le côté gauche de la bretelle menant au technopole, pour y faire de la culture biologique ; que par arrêté n°00142/DP/PR du 28 août 2014, le Préfet du département de Pikine a accordé à titre précaire et révocable au Directeur général de la Société Sénégal Logistic Prestations de Services, une autorisation d’occuper une partie du titre foncier de l’Etat, comprise entre la route du précol et le technopole, pour servir de lieux de stationnement de ses matériels et engins de travaux ; que Ab qui soutient, qu’il s’agit du même terrain ayant fait l’objet de deux affectations, a attaqué ce second arrêté en annulation et sollicite présentement qu’il soit sursis à son exécution ; Considérant que le requérant fait valoir à l’appui de sa requête, l’intérêt supérieur des projets qu’il envisageait de développer sur le site, combiné à ce que l’arrêté du Préfet ne lui a pas été notifié, alors qu’il est détenteur d’une autorisation d’occuper antérieure, ce qui est de nature à remettre en cause une situation régulière ; Considérant qu’il allègue, en outre, encourir un préjudice si l’arrêté attaqué est exécuté compte tenu de la présence de tracteurs et autres engins qui sont en train de détruire l’espace vert constitué par le site ; Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet de la requête qui n’est pas conforme à l’article 73 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 73-2 de la loi organique sur la Cour suprême, « Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant et irréparable » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’articule ni moyen sérieux ni préjudice irréparable à l’appui de sa requête se bornant à invoquer la destruction de l’espace vert constitué par le site, sans même alléguer y avoir entrepris l’exécution du projet pour lequel l’autorisation d’occuper lui avait été accordée, presque deux années auparavant; Qu’ainsi, il y’a lieu de rejeter sa requête aux fins de sursis qui ne remplit pas les conditions édictées par la loi ; PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête aux fins de sursis de Ae Ad Ab formé contre l’arrêté n°00142/DP/PR du 28 août 2014 du Préfet du département de Pikine ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 26/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;20 ?
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