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26/02/2015 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 du 26/02/15 J/489/RG/14 28/11/14 Sursis Administrative ------
-Jamal Hachem (Me Mamadou Séne) Contre :
-Maire de Ah A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndary Touré
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------

COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi ...

ARRET N°19 du 26/02/15 J/489/RG/14 28/11/14 Sursis Administrative ------
-Jamal Hachem (Me Mamadou Séne) Contre :
-Maire de Ah A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndary Touré
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Ak Aa, commerçant demeurant au 22, Avenue Ag Ab à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou Séne, avocat à la cour, 1, Rue Mohamed V à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Le Maire de Dakar, en ses bureaux sis à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 28 novembre 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ak Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou Sène, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°004230 du 1er septembre 2014 du Maire de la ville de Dakar ordonnant l’évacuation du dépôt sis au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 20, Avenue Ag Ab à Dakar-Plateau, appartenant à Af Ae ; Vu la requête reçue au greffe central le même jour, par laquelle Ak Aa sollicite l’annulation du même arrêté ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 15 décembre 2014 de Richard Marie Ac Aj, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Maire de la ville de Dakar ; Vu le reçu du 5 décembre 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Oui Monsieur Ndary Touré, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Af Ae, propriétaire de l’immeuble situé au 20, avenue Ag Ab à Dakar, avait donné en location, le local sis au rez-de-chaussée à Ai Ad Aa, gérant du GIE Codicom ; qu’après expulsion de ce dernier suite à un congé arrivé à expiration, un nommé Ak Aa excipant de sa qualité de locataire, suite à un nouveau bail conclu avec le propriétaire, soutient occuper les lieux où il gère une activité commerciale ; que le Maire de la ville de Dakar, par arrêté n°004230 du 1er septembre 2014, ayant ordonné l’évacuation du local en cause pour des raisons de sécurité, Ak Aa a attaqué l’arrêté en annulation et sollicite par la présente requête qu’il soit sursis à son exécution ; Considérant qu’il développe à l’appui de sa requête, un moyen unique tiré du détournement de pouvoir et invoque un préjudice irréparable qui découlerait de son exécution ; Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu’il résulte des pièces produites au débat que la procédure d’expulsion du locataire Ai Ad Aa, gérant du GIE Codicom, a abouti à une signification commandement tendant à expulsion, servie le 21 novembre 2014, après l’arrêt du 30 avril 2013 de la Cour d’appel de Dakar qui a fixé définitivement le montant de l’indemnité d’éviction à payer par le bailleur ; Considérant que Ak Aa, qui soutient avoir contracté un nouveau bail avec le propriétaire, n’a produit au dossier comme justificatifs, que des quittances de loyer couvrant la période d’occupation de Ad Aa de janvier 2012 à juillet 2013 ; Considérant qu’il ne verse, en outre, aucun document, pour établir qu’il gère une activité commerciale dans le local qu’il soutient occuper au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 20, avenue Ag Ab faisant l’objet de l’arrêté qu’il attaque et dont il demande présentement qu’il soit sursis à son exécution ; Considérant ainsi, que ni sa qualité, ni son intérêt à agir n’étant établis, il y’a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis formée par Ak Aa contre l’arrêté n°004230 du 1er septembre 2014 du maire de la ville de Dakar; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 26/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;19 ?
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