La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2015 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 du 26/02/15 J/475/RG/14 19/11/14 Administrative ------ -Salif Ag, mandataire de « Af Ab Aa » (Mes Thioub & Ndour)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État) -Le Parti Ad Ac
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Bal PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURSÂ

 :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUP...

ARRET N°18 du 26/02/15 J/475/RG/14 19/11/14 Administrative ------ -Salif Ag, mandataire de « Af Ab Aa » (Mes Thioub & Ndour)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État) -Le Parti Ad Ac
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Bal PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Ah Ag, mandataire de « Af Ab Aa » de la Commune de Pakour, département de Vélingara, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Thioub & Ndour, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à la Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Le Parti Ad Ac, en la personne de son représentant légal, en ses bureaux au siège social dudit Parti, sis à la cité Gorgui sur la VDN ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 13 novembre 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ah Ag, mandataire de la coalition « Af Ab Aa » (BBY) de la commune de Pakour, Département de Vélingra, élisant domicile … l’étude Mes Ndour et Thioub avocats à la cour, a formé appel contre l’arrêt n°89 du 4 septembre 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Parti Ad Ac ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 03 janvier 2012 portant Code électoral (Partie Législative) ; Vu le décret n°2014 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2012-13 du 5 janvier 2012 portant code électoral (partie réglementaire) ; Vu les actes du 20 novembre 2014 de l’Administrateur des greffes portant notification du recours au Parti Ad Ac, au Ministre de l’Intérieur et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 5 décembre 2014 attestant de la consignation de l’amende; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 8 décembre 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Bal, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête et à la confirmation de l’arrêt;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’issue de la proclamation des résultats des élections municipales du 29 juin 2014 par le bureau de vote n°3 de la Commune de Pakour (Département de AeA Ah Ag, Mandataire de la Coalition Af Ab Aa, a saisi la Cour d’appel de Dakar par requête du 30 juin 2014 pour faire constater que sa coalition a obtenu 160 voix contre 72 voix pour le Parti Ad Ac et non l’inverse comme mentionné au Procès Verbal du dit bureau de vote ; que par arrêt n°89 du 4 septembre 2014, la Cour d’appel a rejeté sa requête comme mal fondée ; que c’est contre cet arrêt que Ah Ag a formé appel ; Considérant qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande en retenant, en l’absence de disposition légale, le procès-verbal de la Commission électorale nationale autonome (CENA) comme faisant foi en cas de mentions contraires figurant dans les procès-verbaux détenus par les parties sur le fondement des dispositions des articles 5 et 11 du Code électoral, lesquels n’ont rien à voir avec l’objet du litige ; 
Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête comme mal fondée ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R.73 dernier alinéa du code électoral «  en cas de destruction, de substitution, de perte, de vol ou de doute sur l’authenticité du procès verbal, les exemplaires présentés par les deux tiers des représentants des candidats ou liste de candidats feront foi au même titre que celui des délègues de la CENA » ;  
Considérant que pour départager les parties qui se prévalent de procès-verbaux aux mentions contraires, la Cour a retenu celui détenu par la CENA dont les résultats sont conformes à ceux du bureau de vote n°3 de la Commune de Pakour, donnant au PDS 160 voix et à la coalition Af Ab Aa 72 voix ; qu’ainsi en décidant de ne pas rectifier le procès verbal du bureau de vote n° 3 de la commune de Pakour conforme à celui de la CENA, la cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions du texte susvisé;
Qu’il y’a lieu de confirmer l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’arrêt n°89 du 4 septembre 2014 de la Cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 26/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;18 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award