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26/02/2015 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 du 26/02/15 J/474/RG/14 19/11/14 J/483/RG/14 26/11/14 Administrative ------ -Ousmane Aa, Maixant Ac Am Ae, Ah Aa, Ab Aa, Ak Ai, Marie Louise Sy et Ousmane Cissé (Mes Thioub & Ndour,
Me Bassirou Ngom) Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État) -Amadou Aj
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
C

heikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel ...

ARRET N°17 du 26/02/15 J/474/RG/14 19/11/14 J/483/RG/14 26/11/14 Administrative ------ -Ousmane Aa, Maixant Ac Am Ae, Ah Aa, Ab Aa, Ak Ai, Marie Louise Sy et Ousmane Cissé (Mes Thioub & Ndour,
Me Bassirou Ngom) Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État) -Amadou Aj
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - An Aa, Af Ac Am Ae, Ah Aa, Ab Aa, Ak Ai, Marie Louise Sy et Ousmane Cissé, conseillers municipaux de la commune de Keur Massar, demeurant tous à Keur Massar, quartier Ag Ad, ayant pour conseils : Maîtres Thioub & Ndour, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; Maître Bassirou Ngom, avocat à la cour, Liberté VI Extension Petit Rond Point Camp Pénal n°18, Immeuble Aq 3éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à la Place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Amadou Barry, Conseiller municipal de la commune de keur Massar ;
D’AUTRE PART  Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 19 novembre 2014, par laquelle An Aa, Af Ac Am Ae, Ah Aa, Ab Aa, Ak Ai, Marie Louise Sy et Ousmane Cissé, Conseillers municipaux de la commune de Keur Massar, ayant tous domicile élu en l’étude de Maîtres Aa et Ndour, avocats à la cour, sollicitent l’infirmation de l’arrêt n°77 rendu le 21 août 2014 par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Ap dans la cause les opposant à Amadou Barry et au Ministre de l’Intérieur ; Vu la seconde requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 26 novembre 2014, par laquelle An Aa A Aa et les six autres Conseillers municipaux de la commune de Keur Massar, tous élisant domicile … l’Etude de Maître Bassirou Ngom, Avocat à la Cour, sollicitent la cassation de l’arrêt n°77 rendu le 21 août 2014 par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Ap dans la cause les opposant à Amadou Barry et au Ministre de l’Intérieur ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu le décret n°2011-819 du 16 juin 2011 portant application de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue homme-femme ; Vu les lettres des 20 et 26 novembre 2014 de l’Administrateur du greffe portant notification de la requête ; Vu les deux mémoires en défense du Ministre de l’Intérieur reçus au greffe respectivement les 8 et 16 décembre 2014 ; Vu les reçus des 24 novembre et 3 décembre 2014 attestant de la consignation des amendes ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Oui Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’infirmation de l’arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite des élections municipales du 29 juin 2014, la commune de Keur Massar a élu son Conseil municipal et mis en place le bureau ; qu’un des Conseillers municipaux, Amadou Barry, a alors introduit un recours auprès de la Cour d’appel de Dakar, pour demander l’annulation de l’élection du bureau, pour non respect de la parité ; Considérant que par l’arrêt n°77 rendu le 21 août 2014, la Cour d’appel réunie en assemblée générale a validé l’élection du Maire et annulé celle des autres membres du bureau pour non respect de la parité ;
Que c’est contre cette décision que les Conseillers municipaux An Aa et six autres ont interjeté appel ; Sur la jonction Considérant que les deux requêtes inscrites, sous les n°J/474/RG14 et J/483/RG/14 présentent un lien de connexité évident, puisqu’introduites par les mêmes parties avec des conseils différents, dans la même cause et avec le même objet ; qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction pour qu’il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité de la requête d’Amadou Barry :
Considérant que les appelants concluent à l’irrecevabilité de la requête d’Amadou Barry devant la Cour d’appel pour violation des dispositions de l’article 1-2 al 1 du code de procédure civile et L253 du code électoral en ce qu’il n’était candidat à aucun des postes du bureau municipal et ne peut exciper d’un intérêt à agir, n’étant pas une femme ; Considérant que l’article L 253 du code électoral relatif au contentieux des élections municipales, permet à tout électeur, ou à tout candidat à une élection municipale, de pouvoir réclamer l’annulation des opérations électorales ; Considérant que la qualité d’électeur et de candidat à une élection municipale de Amadou Barry ne pouvant être contestée puisqu’il a été élu Conseiller municipal de la commune de Keur Massar, son intérêt à agir était certain et c’est à bon droit que son recours a été déclaré recevable ; Sur le fond :
Considérant que les appelants sollicitent l’infirmation de l’arrêt pour :
violation de l’article L254 du code électoral et des droits de la défense, en ce que, le Greffier en chef de la Cour d’appel n’a pas communiqué la requête aux Conseillers dont l’élection est contestée ;
violation de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité aux motifs que : l’article 2 de ladite loi qui institue la parité dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives, vise l’institution que constitue le Conseil municipal dont les listes doivent être paritaires et non le bureau, qui n’est pas une institution en tant que tel et dont les membres, comme le Maire, sont élus individuellement et de manière totalement libre ;
l’article 2 de la loi vise des listes de candidatures, alors que l’élection du Maire et de ses Adjoints est une élection nominale pour un poste donné et pour lequel tout Conseiller peut présenter sa candidature, l’application de la parité pour cette élection débouchant nécessairement sur une situation rocambolesque où il ne pourrait y avoir d’élection ;
défaut de motifs, en ce que la Cour d’appel en validant l’élection du Maire et en déclarant irrégulière celle de ses Adjoints n’a pas suffisamment motivé sa décision, puisque si la parité était appliquée, le deuxième et le quatrième adjoints seraient des hommes, ce qui est le cas en l’espèce ; Considérant que le Ministre chargé des élections conclut à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la requête et sur son bien fondé ; Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la loi n°2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité : « La parité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Les listes de candidatures sont alternativement composées de personnes des deux sexes. » ; Considérant que l’article 2 du décret d’application de ladite loi, indique que le Conseil municipal, son bureau et ses commissions figurent parmi les institutions totalement ou partiellement électives ; Considérant que la loi susvisée favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives afin de corriger la sous-représentation des femmes au sein des responsabilités de la vie politique ; Considérant que la notion de listes de candidatures figure malencontreusement dans le décret d’application pour l’élection des bureaux et commissions et, dès lors, s’en prévaloir pour demander que la parité ne soit pas appliquée dans les élections à candidatures individuelles, telles que celles du Maire et de ses Adjoints, c’est méconnaître l’esprit des textes susvisés ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel ayant retenu, que ces textes font obligation d’élire au sein du Conseil municipal un bureau alternativement composé de personnes des deux sexes, a annulé l’élection des membres du bureau du Conseil municipal de Keur Massar, à l’exception de celle du Maire Al Ao, une seule femme figurant parmi les huit Adjoints du Maire du bureau élu;
Qu’il y’a lieu de confirmer l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n°J/474/RG/14 et J/483/RG/14 ; Confirme en toutes ses dispositions l’arrêt n°77 rendu le 21 août 2014 par l’assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar ; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public : Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 26/02/2015

Parties
Demandeurs : OUSMANE THIOUF, MAIXANT POLIDOR AURéLIEN KABOU,
Défendeurs : MARIE LOUISE SY ET OUSMANE CISSé

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;17 ?
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