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26/02/2015 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16 du 26/02/15 J/230/RG/14 21/5/14 Administrative ------
-El Aa Ab Ad (Me Dimingo Dieng)
Contre :
-Conseil rural de Yenne (Me Birahim Guéye,
Me Papa Mor Niang) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Bal PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL

AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------...

ARRET N°16 du 26/02/15 J/230/RG/14 21/5/14 Administrative ------
-El Aa Ab Ad (Me Dimingo Dieng)
Contre :
-Conseil rural de Yenne (Me Birahim Guéye,
Me Papa Mor Niang) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Amadou Bal PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - El Aa Ab Ad, demeurant à Ae Af, élisant domicile … l’étude de Maître Dimingo Dieng, avocat à la cour, Rue 39 x Boulevard Général De Gaulle à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Conseil rural de Yenne, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis audit conseil, ayant pour conseils : Maître Birahim Guéye, avocat à la cour, Immeuble, SIFA, 1er Etage, Avenue Ac A à Dakar ;
Maître Papa Mor Niang, avocat à la cour, BP 14866 à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 21 mai 2014, au greffe central de la Cour suprême, par laquelle El Aa Ab Ad, élisant domicile … l’étude de Maître Dimingo DIENG, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la « notification »manuscrite qui lui a été adressée par le Conseil rural de Yenne ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°86-445 du 10 avril 1986 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu l’exploit du 4 juin 2014 de Maître Yakhouba Camara, huissier de justice à Rufisque, portant signification de la requête au Conseil rural de Yenne ; Vu le reçu du 23 mai 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Conseil rural de Yenne  reçu au greffe le 12 août 2014; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Bal, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours de El Aa Ab Ad est dirigé contre l’acte dénommé « notification » que lui a adressé la « commission de lotissement de Nditakh » dépendant du Conseil rural de Yenne, l’informant de l’affectation des parcelles numéros 267,268, 269 et 272 bis à la famille Seck de Yenne-Lèla qu’il dit représenter ; Considérant que selon l’article 2 du décret n°86-445 du 10 avril 1986 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, les terres de culture et de défrichement sont affectées par délibération du Conseil rural ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant soutient que l’extrait de délibération du Conseil rural qui lui est réclamé par plusieurs administrations n’existe pas ; Considérant qu’il résulte de l’article 35- 3° de la loi organique sur la cour suprême que la requête en annulation doit être accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de sa réclamation ; Qu’ainsi, est manifestement mal dirigé, le recours de Ab Ad tendant à l’annulation de la  notification que lui a adressé la commission de lotissement en lieu et place de la délibération du conseil rural portant affectation ou désaffectation de terres ou de la pièce justifiant de sa réclamation ; Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de El Aa Ab Ad ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 26/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;16 ?
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