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26/02/2015 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 26/02/15 J/212/RG/14 18/4/14 Administrative ------
-Mamadou Ac Aa (C B X B)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAI

S ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire ...

ARRET N°15 du 26/02/15 J/212/RG/14 18/4/14 Administrative ------
-Mamadou Ac Aa (C B X B)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Ab Ac Aa, Inspecteur principal de l’Enseignement, Matricule de solde 385557/G, en service à l’inspection de Tivaouane, mais élisant domicile … la SCPA DIALLO & DIALLO, avocats à la cour, 35, bis, Avenue Ad A x Rue 6 à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 9 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ab Ac Aa, élisant domicile … l’étude de Maîtres Diallo et Diallo, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°1259 du 5 avril 2013 du Ministre de l’Education nationale (MEN), le relevant de ses fonctions d’inspecteur de l’éducation et de la formation du département de Tivaouane, pour le mettre à la disposition de la Direction des Ressources humaines (DRH) du ministère de l’Education nationale ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 26 mai 2014 de Maître Richard Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat; Vu le reçu du 18 juin 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
  Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 28 Juillet 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête de Ab Ac Aa au motif que le recours administratif gracieux a été introduit hors délai ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-1 alinéa 3 de la loi organique sur la cour suprême, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception signé par Ab Ac Aa, que celui-ci a reçu notification de la décision de mutation le 8 avril 2013, et n’a saisi le Ministre de l’Education nationale d’un recours gracieux que le 13 novembre 2013, soit hors le délai de deux mois prévu par la loi ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours de Ab Ac Aa irrecevable ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 26/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;15 ?
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