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26/02/2015 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 février 2015, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 du 26/02/15 J/175/RG/14 18/4/14 Administrative ------
-Ndiaga Sylla (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall
PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU

PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publi...

ARRET N°14 du 26/02/15 J/175/RG/14 18/4/14 Administrative ------
-Ndiaga Sylla (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall
PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
26 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt six février de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Ab Aa, citoyen Sénégalais, Electeur, Premier Vice-président du Parti Alliance Jëf Jël, demeurant à Dakar, villa 14/B, Point E, mais élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong x Vincent à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 18 avril 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ab Aa sollicite l’annulation des décrets n°s 2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 pris par le Président de la République et fixant respectivement le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil municipal, le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil de ville et le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil départemental ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 24 avril 2014 de Maitre Oumar Tidiane Diouf, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat; Vu le reçu du 22 avril 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu les décrets attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de l’adoption du code général des collectivités locales qui a créé de nouveaux ordres de collectivités locales , les décrets n°s 2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 ont été pris par le Président de la République pour fixer respectivement le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil municipal, chaque conseil de ville et chaque conseil départemental ; Considérant que Ab Aa a attaqué ces décrets dont il sollicite présentement l’annulation, en développant deux moyens tirés, d’une part, de leur inexistence pour avoir été pris en application du nouveau code électoral non encore promulgué, en méconnaissance des formalités et procédures prévues par les articles 72 et 74 de la Constitution et, d’autre part, de la violation de l’alinéa 2 de l’article L251 du code électoral en ce que ce texte prescrit que « chacune des communes dispose par scrutin au minimum de deux sièges au conseil municipal de la Ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de la population de la commune concernée» alors que suivant les décrets attaqués, il est attribué dans la ville de Dakar quatre sièges à la commune de Gorée qui compte 1331 habitants et le même nombre de sièges à la commune de Dakar-plateau qui en compte 44193 et 8 sièges à la commune de Grand-yoff, laquelle a 171006 habitants ; Considérant que les décrets n°s 2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 ont été pris pour fixer, respectivement, le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil municipal, chaque conseil de ville et chaque conseil départemental ; Considérant que ces décrets ont été « fondus » en un seul décret, celui portant le n°2014-518 du 18 avril 2014 qui fixe le nombre de conseillers à élire ou à désigner par conseil départemental, conseil municipal et conseil de Ville ;
Que ce décret ayant été publié dans l’édition spéciale n°6785 du 18 avril 2014 du journal officiel, la requête tendant à l’annulation des précédents décrets est devenue sans objet, qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours de Ab Aa formé contre les décrets n°s 2014-499, 2014-500 et 2014-501 du 10 avril 2014 fixant respectivement le nombre de conseillers à élire pour chaque conseil municipal, chaque conseil de ville et chaque conseil départemental ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffie: :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 26/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-26;14 ?
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