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25/02/2015 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2015, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 25/02/2015 Social -------------- Am AG Contre SODEFITEX
AFFAIRE: J-231/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;

ENTRE :
Am AG, demeurant à Ah Ac, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés...

ARRET N°15 25/02/2015 Social -------------- Am AG Contre SODEFITEX
AFFAIRE: J-231/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- LA COUR SUPREME CHAMBRE SOCIALE A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Am AG, demeurant à Ah Ac, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ag Af Aa … … ; Demandeur ;
D’une part,
ET :
La SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar au Km 4,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maîtres SOW, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 15, boulevard Ak Ad à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Am AG ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 juillet 2014 sous le numéro J-308/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 642 du 07 novembre 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et débouté monsieur Am AG de toutes ses demandes ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’autorité de la chose jugée, de l’article L 69 alinéas 2 et 3 du Code du travail et insuffisance de motifs ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 5 août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Cour d’Appel de Dakar n° 642 du 7 novembre 2012), que Am AG mis à la retraite à l’âge de 55 ans, a saisi le tribunal du travail qui a qualifié la rupture de licenciement abusif et condamné son employeur, la SODEFITEX, au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d’Appel a jugé que la rupture des relations de travail ne constitue ni une démission ni un licenciement ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions des 5 février 2002, 6 avril 2004 et 25 mai 2005  du tribunal du travail, de la cour d’Appel et de la Cour de cassation;
Mais attendu que Am AG qui n’était pas partie à ces instances ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée tirée des motifs des décisions citées ci-dessus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que Am AG a été mis à la retraite à l’âge de 55 ans et retenu que la rupture des relations de travail à cet âge, entre Am AG et la SODEFITEX, ne constitue pas un licenciement, la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller, rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les conseillers

Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Le greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'accord paritaire du 06 Avril 1998 a fait l'objet d'une abondante jurisprudence des cours et tribunaux, pour la bonne et simple raison que malgré le carton rouge qui lui a été infligé par le Tribunal du Travail de Dakar (jugement n° 97 du 5 Février 2002), la Cour d'Appel de Dakar (arrêt n° 155 du 06 Avril 2004) puis la Cour de Cassation (arrêt n° 30 du 25 Mai 2005) dans la toute première affaire qui l'opposait aux 3 cadres qu'étaient Ag X, Ai B et Al Ad A, le Directeur Général de la SODEFITEX multirécidiviste, a continué à mettre les travailleurs à la retraite à l'âge de 55 ans, en violation flagrante du protocole d'accord du 06 Avril 1998.
Qu'il importe également de rappeler qu'au cours de ce premier procès, les juges du fond ont procédé à la jonction entre l'instance introduite par les 3 cadres (Ag X, Ai B et Al Ad A) contre la SODEFITEX et celle introduite par la SODEFITEX elle-même, en vue d'obtenir l'annulation du protocole d'accord du 06 Avril 1998.
Qu'ils ont ensuite et surtout décidé ce qui suit:
- Tribunal du Travail de Dakar -jugement n°97 du 05 Février 2002 :
« Il résulte des pièces versées aux débats que la SODEFITEX a fait citer Mme Ae Aj C en sa qualité de Secrétaire Générale du Syndicat CNTS de la SODEFITEX qui représente un collectif de travailleurs de la SQDEFITEX,
Que l'acte dont l'annulation est demandée en l'occurrence la délibération de la commission des 30 et 31 Mars 1998 concerne en certains de ses points, notamment celui relat/ à l'augmentation de salaires, l'ensemble des travailleurs,
Qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que le litige qui procède de l'annulation de la délibération de la commission paritaire des 30 et 31 Mars 1998 doit être regardécomme un conflit collectif qui ne saurait relever de la compétence du Tribunal de céans,
Qu'il échet en conséquence de se déclarer incompétent».
« L 'âge de la retraite a été porté à 55 ans pour les agents de maîtrise et 60 ans pour les cadres,
,Qu'il n 'est pas contesté que les demandeurs sont des cadres, qu'ils n'atteindront l'âge de 60 ans que le 31 Décembre 2001 pour M MS, le 31 Décembre 2004 pour M. AH, le 28 Février 2005 pour M S.MG ;
Qu'il apparaît dès lors qu'ils ne sauraient valablement être mis à la retraite à la date du 11 Juillet 2000 au regard du procès-verbal de la réunion de la commission paritaire d'avancement du 30 au 31 Mars 1998;
Qu 'il y a lieu de dire que la rupture des relations de travail des demandeurs avant l'âge de 60 ans procède d'un licenciement,
,Que cette rupture ayant été motivée par la mise à la retraite des demandeurs doit être abusive. » - Cour d'Appel de Dakar - Arrêt n0 199 du 01 Avril 2004 « Sur les prétentions des parties Considérant que par conclusions prises le 21 Juillet 2003 la SODBFITEX a soutenu que les intimés, anciens employés de son entreprise, fondement leurs prétentions à la retraite à 60 ans sur une délibération de la commission paritaire d'avancement des 30 et 31 Mars 1998; qu'en en conteste la régularité en ce que selon elle, ladite commission paritaire d'avancement n 'apas pouvoir de modifier l'âge de la retraite,
Que pour conforter ses arguments, la SODEFITEX fait notamment observer en l'occurrence qu'à la page 16 des Accords Collectifs d'Entreprise du 31 Juillet 1987 et en l'article 7-4-1, il a été clairement spécifié que cette commission aura à connaître des dossiers de demande de classement catégoriel dament transmis par voie hiérarchique, qu'elle pourrait également connaître, le cas échéant, de litiges survenus en matière d'avancement catégoriel;
Considérant que la société concluante a tiré de la lecture desdites dispositions que la prorogation de l'4ge de la retraite de 55 ans à 60 ans n'était nullement du pouvoir de la commission paritaire d'avancement,
Qu'elle a sollicité en conséquence l'infirmation du jugement entrepris, sur ce point et le débouté des sieurs X et autres de toutes leurs demandes;
Considérant que par écritures en date du 24 Octobre 2002 et 02 Septembre 2003, Ag Y, Ai B et Al A ont déclaré qu'en vertu d'un accord paritaire signé le 06 Avril 1998 et ratifié par la Direction Générale de la SODEFITEX l'âge de la retraite a été fixé à 60 ans pour les cadres conformément aux dispositions de l'article 2 in fine qui stipulent: "les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre d'accord parties pendant une période qui ne pourra excéder l'âge de 60 ans du travailleur" ,
Qu'ils ont fait valoir que par sa demande d'annulation dudit accord paritaire, la SODEFITEX confirme son existence et montre qu'elle a commis une voie de fait en les licenciant ; qu'ils ont également fait valoir, compte tenu de leur salaire mensuel et des avantages en natures, ils peuvent prétendre à des dommages et intérêts de montant respectifs de 20.500.404 F (préjudice matériel) et 10.000.000 F (préjudice moral) pour Ag $0 UMA[-I, 59.850.772 F (préjudice matériel) et 15.000.000 F (préjudice moral) pour Ai B, 53.021.052 F (préjudice matériel) et 15.000.000 F (préjudice moral) pour Serigne Mba5e G UEYE; qu'ils ont conclu à l'infirmation partielle du jugement entrepris et la condamnation de la SODEFITEX à leur payer les sommes ci-dessus mentionnées ;
Sur la demande d'annulation de la délibération de la Commission Paritaire d'Avancement Considérant que la SODEFITEX sollicite l'annulation du procès-verbal de la réunion de la Commision Paritaire d'Avancement du 06Avril1998 qui s'est réunie à Ab pour statuer sur l'avancement du personnel permanent et saisonnier;
Que ce faisant, l'action initiée concerne donc l'ensemble de son personnel; Qu'en effet ladite commission a statué sur les dossiers d'avancement du personnel permanent, du personnel saisonnier ainsi que dans les questions diverses sur les augmentations de salaire, des primes pour les conducteurs d'engin et le complément de salaire des gardiens;
Que la procédure soumise à l'appréciation de la Cour concerne un différend collectif qui est celui qui oppose une collectivité de salariés à un employeur, et tendant à obtenir la satisfaction d'une revendication collective;
Considérant que le différend collectif ne relève pas de la compétence du Tribunal du Travail puisque son règlement est régi par les articles L271 et L276 du Code du Travail;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation formulée par la SODEFITEX;
Qu il échet de confirmer la décision attaquée sur ce point. » Cour de Cassation - Arrêt n° 30 du 25 Mai 2005 «Sur le pourvoi de la SODEFITEX Sur le premier moyen pris de la violation de la loi ne ce que la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour annuler la délibération de la commission paritaire d'avancement alors qu'elle est bien compétente pour le faire.
Mais attendu que le moyen, tel qu'il est articulé, ne permet pas d'identifier la loi qui a été violée;
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable,
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 13 du règlement intérieur n° 2 des statuts de l'IPRES relat'fregime complémentaire de retraite des cadres en ce qu'aux termes dudit article, l'âge de liquidation de l'allocation de retraite estfixé à 55 ans sauf accord entre l'employeur et ses employés alors que les juges d'appel ne sont limités à indiquer qu'il est constant que Ag AJ Z et autres ont été licenciés abusivement, motivant ainsi de manière insuffisante leur décision,' Mais attendu que tel qu'il est rédigé le moyen est confus et ne permet pas à la Cour de savoir si c'est la violation du texte précité qui est reproché à l'arrêt déféré ou insuffisance de motif;
Qu 'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable,
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 1-56 du Code du Travail en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'indiquer qu'il est constant que Ag 50 UIVL4H, Ai B et Al Ad A ont été licenciés abusivement, sans préciser en quoi consiste le caractère abusif du licenciement alors que ledit article impose au juge de mentionnerle motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat de travail;
Mais attendu que la Cour d'Appel a relevé que les autres dispositions du jugement entreprit relatives au licenciement ne sont pas contestée s;
D'où il suit que le moyen n 'est pas fondé » Attendu qu'en dépit de ces décisions qui ne peuvent plus être contestées, la Cour d'Appel de Dakar, dans son arrêt actuellement querellé, a remis en cause la validité et/ou l'opposabilité du protocole d'accord du 6 Avril 1998 en énonçant:
«,Qu'il n 'est pas établi que le Conseil d'Administration a approuvé les accords d'entreprises de 1987 pour permettre leur entrée en vigueur et que le décret n° 67-1358 du 09 Décembre 1967 déterminant les conditions dans lesquelles les conventions collectives sont déposées, publiées et traduites qui dispose que "la Convention Collective est applicable, sauf stipulation contraire, â compter du jour qui suit son dp6t au secrétariat du Tribunal ou â défaut, au greffe du Tribunal civil ou de la justice de paix", n 'a pas été observé ;
Qu'ainsi la motivation du premier juge, suivant laquelle la présence de représentants de la SODEFITEX au sein de la Commission d'avancement et de classement a effectivement mis en application l'accord d'entreprise du 31 Juillet 1987 est dépourvue de toute base légale.» Que la Cour d'Appel, ce faisant, a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 97 du 05 Février 2002, à l'arrêt n° 155 du 06 Avril 2004 et à l'arrêt n° 30 du 25 Mai 2005, ci-dessus reproduits.
Que son arrêt encourt la cassation de ce chef.
DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI 1ère branche: Violation de l'article L 69 alinéa 2 du Code du Travail par fausse application Attendu que la Cour d'Appel a fait sienne une décision isolée de la Cour Suprême en énonçant, ce qui suit: « La Cour Suprême, â travers une jurisprudence constante, a apporté une réponse définitive â l'interprétation des dispositions impératives de l'article L 69 alinéa 2 du Code du Travail sur l'âge de retraite, en estimant qu'il est fixé par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal, qui lui-même fixe l'âge de la retraite â 55 ans ».
Que sans le nommer, la Cour d'Appel se fonde sur l'arrêt n° 42 en date du 27 Juillet 2011 rendu par la Cour Suprême.
Que cela appelle tout d'abord les deux constats suivants - La Cour d'Appel de Dakar qui a fait sienne la motivation adoptée par la Cour Suprême dans cet arrêt isolé rendu le 27 Juillet 2011 dans l'affaire Ag AI et 6 autres, offre l'opportunité aux travailleurs de la SODEFITEX de faire la critique de cette motivation devant la Cour Suprême elle-même.
- La Cour d'Appel offre surtout l'opportunité à la Cour Suprême elle-même de rectifier l'erreur de droit qu'elle a commise le 27 Juillet 2011 dans le cadre de cette affaire Ag AI et 6 autres.
Attendu cela étant, que la Cour Suprême dans son arrêt du 27 Juillet 2011 avait énoncé ce qui suit:
« L'accord d'entreprise portant prolongation de la retraite ne peut être regardé comme une source de droits dérogatoire au régime d'affiliation en vigueur qui fixe l'4ge de la retraite au Sénégal, d'autant que la possibilité de proroger l'âge de la retraite rayonne dans le sphère de l'individu, a un fondement contractuel et ne peut être mise en oeuvre que par la commune volonté des parties ».
Que c'est cela que la Cour d'Appel de Dakar a repris dans les attendus reproduits à l'entame du présent moyen.
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que:
- d'une part, l'article L69 alinéa 2 du Code du Travail dispose qu'il peut être dérogé au régime d'affiliation en vigueur par un accord portant l'âge de la retraite à la limite maximale de 60 ans;
- d'autre part, ledit article ne précise pas si l'accord prorogeant l'âge de la retraite doit être écrit ou verbal, exprès ou tacite, individuel ou collectif ;
- La Cour d'Appel a faussement appliqué l'article L69 alinéa 2 du Code du Travail et même ajouté à ce texte, et son arrêt encourt la cassation de ce chef.
Attendu qu'au- delà de cette critique strictement juridique, l'arrêt n° 641 du 07 Novembre 2012 de la 1ère Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar actuellement attaqué, encourt une critique de pur bon sens :
bien que fixé à 55 ans par l'article L69 alinéa 2 du Code du Travail (qui renvoie au régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal), l'âge de la retraite a été porté à 60 ans pour plusieurs catégories d'emplois par un Accord National Interprofessionnel signé le 28 Avril 2005 entre les syndicats d'employeurs et les syndicats d'employés, sous l'égide du Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de l'Emploi et des Organisations Professionnelles.
La Cour d'Appel voudrait-elle ou oserait-elle dire que cet accord est illégal et qu'aucun travailleur ne peut l'opposer à son employeur, simplement parce qu'il ne rayonne pas dans la sphère de l'individu ? 2ème branche: Violation de l'article L69 alinéa 3 du Code du Travail par fausse application Attendu que dans la même foulée, la Cour d'Appel de Dakar énonce:
« . . . Il y a lieu de faire observer, relativement au licenciement évoqué, que les dispositions de l'article L 69 du Code du Travail prévoient que la cessation des relations de travail à l'arrivée de l'âge de la retraite ou au-delà ne constitue ni une démission, ni un licenciement...
Qu'il y a lieu dès lors sur ce point d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le sieur Am AG a été licencié abusivement par la SODEFITEX et statuant à nouveau, dire et juger que la rupture des relations de travail ne constitue ni une démission, ni un licenciement en application des dispositions de l'article L 69 du Code du Travail)).
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que:
- de première part, l'âge de la retraite visé à l'article L69 alinéa 2 est, soit celui fixé par le régime national d'affiliation (55 ans), soit celui fixé par les parties en respectant la limite' maximale de 60 ans;
- de seconde part, la preuve est faite qu'un accord paritaire conclu le 06 Avril 1998 entre des représentants de la direction de la SODEFITEX et des représentants du personnel de la SODEFITEX a prorogé l'âge de la retraite à 58 ans pour les employés et 60 ans pour les cadres;
- de troisième part, la direction générale de la SODEFITIEX a, par requête en date du 06 Juillet 2000, demandé l'annulation de cet accord paritaire, ce qui lui a été refusé par un jugement n° 97 du 05 Février 2002 du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar passé en force de chose jugée, l'appel et le pourvoi de la SODEFITEX ayant été rejetés, comme démontré plus haut, la Cour d'Appel de Dakar a faussement appliqué l'article L69 alinéa 3, d'où il suit que son arrêt encourt la cassation.
TROISIEME MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS Attendu que la Cour d'Appel, rappelons-le, pour motiver sa décision, énonce:
«Que la Cour Suprême, à travers sa jurisprudence constante, a apporté une réponse définitive à l'interprétation des dispositions impératives de l'article L 60 alinéa 2 du Code du Travail sur l'âge de la retraite, en estimant qu'il est fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, qui lui-même fixe l'4ge de la retraite à 55 ans ».
Qu'en se prononçant ainsi:
- d'une part, sans indiquer les dates, ni les numéros des décisions qui lui permettent d'affirmer qu'il y a une "jurisprudence constante";
- d' autre part, alors que l'âge de la retraite visé à l'article L 69 alinéa 2 est selon le texte lui-même, soit celui fixé par le régime national d'affiliation, soit celui fixé par les parties par un accord individuel ou collectif en respectant la limite maximale de 60 ans, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision.
Qu'il est constant qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne saurait être suppléé à l'obligation de motiver par le seul visa des pièces du dossier ou d'une "jurisprudence constante" dont les contours ne sont pas précisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 25/02/2015

Parties
Demandeurs : NDIACK NDAO
Défendeurs : Société de développement des fibres textiles

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-25;15 ?
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