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25/02/2015 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2015, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 25/02/2015 Social -------------- Ae Ad A Contre S.I.P.S
AFFAIRE: J-231/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER D

EUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ae Ad A, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître...

ARRET N°14 25/02/2015 Social -------------- Ae Ad A Contre S.I.P.S
AFFAIRE: J-231/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ae Ad A, demeurant à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, 48 rue Vincens x rue Abdou Karim Bourgi à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société Industrielle de Papeterie du Sénégal, dite S.I.P.S, sise au km 11 route de Rufisque, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac Ab … … ; Défenderesse;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Cheikh FALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de monsieur Ae Ad A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 mai 2014 sous le numéro J-231/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°200 du 10 avril 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et débouté monsieur Ae Ad A de toutes ses demandes ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 42 et L 47 du Code du travail ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 26 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réplique pour le compte de la société S.I.P.S, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 4 juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a qualifié les relations du travail de 2000 à 2008, entre Ae Ad A et la société industrielle de papeterie au Sénégal, dite S.I.P.S, de contrats à durée déterminée ;
Sur le premier moyen ;
Vu l'article L 42, 4° du Code du Travail, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur engagé au complément d'effectif ;
Attendu, selon ces textes, que le travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée sauf dans le cas où il est engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d'un surcroît d'activité de l'entreprise ; que le travailleur, en complément d’effectif, est engagé pour une occupation temporaire en vue d’exécuter des travaux nés d’un surcroît exceptionnel d’activités de l’entreprise, l’employeur devant, dans cette situation, lui faire connaître par écrit, au moment de son engagement, la durée exacte ou à défaut, la durée approximative des travaux à accomplir et informer l'Inspecteur de Travail en lui transmettant le contrat de travail ; Attendu que pour qualifier les relations de travail de contrat à durée déterminée, la Cour d'Appel énonce « …qu'en ce qui concerne les relations de travail pour la période séquencée et allant du 1er mars 2000 au 1er mars 2008, il résulte du dossier que contrairement au motif relevé par le premier juge, le motif de surcroît d’activités, la production d’articles scolaires pour la rentrée, figure bien dans les contrats conclus ; que par suite, la société SIPS s’est conformée aux dispositions de l’article L 42, 4° du code du travail… » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les relations de travail ont duré de façon continue pendant huit ans, ce qui exclut le caractère temporaire de l'engagement et le surcroît exceptionnel des activités, la cour d'Appel a violé, par fausse application, les articles visés ci-dessus ; Par ces motifs,
  et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen :
- Casse et annule l'arrêt n°200 du 10 avril 2014 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Saint-Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/02/2015

Parties
Demandeurs : MODOU MOUSTAPHA LO
Défendeurs : SIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-25;14 ?
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