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25/02/2015 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2015, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 25/02/2015 Social -------------- Editions Trois Fleuves Contre Aa A
AFFAIRE: J-70/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT

-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Société Les Editions Trois Fleuves, sise à Dakar, Fa...

ARRET N°13 25/02/2015 Social -------------- Editions Trois Fleuves Contre Aa A
AFFAIRE: J-70/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Société Les Editions Trois Fleuves, sise à Dakar, Fann Résidence, angle route de Ouakam mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Mame Aa C et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ab B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Aa A, demeurant à Dakar, représentée par monsieur Ab X, mandataire syndical à la C.N.T.S, Bourse du travail à Dakar Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame Aa C et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Editions Trois Fleuves ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2014 sous le numéro J-118/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°47 du 23 janvier 2014 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement de madame Aa A légitime, l’a déboutée de ses demandes d’indemnités de préavis, licenciement et dommages et intérêts, condamné les Editions Trois Fleuves à lui payer la somme de 3.528.960(trois millions cinq cent vingt-huit mille neuf cent soixante) francs au titre de la prime d’ancienneté et confirmé pour le surplus ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 24 mars 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu,  selon l'arrêt attaqué, qu’Aa A, licenciée pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner son employeur, la société les Editions Trois Fleuves, au paiement des indemnités de rupture et de la prime d'ancienneté ;
Sur les deux moyens réunis ;
Vu l'article 45 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ; Attendu que pour condamner les Editions Trois fleuves au paiement de la somme de 3.518.960 frs au titre de la prime d'ancienneté, l’arrêt se borne à relever « que l’employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir payé au travailleur la prime réclamée qui ne figure pas sur les bulletins de paie » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le mode de calcul, l’ancienneté et le salaire catégoriel de référence, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle ; Par ces motifs :
- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société les Editions Trois Fleuves à payer la somme de 3.518.960 frs à Aa A au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt n° 47 du 23 janvier 2014 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Ibrahima SY, conseiller, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Ibrahima SY Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 25/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-25;13 ?
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