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25/02/2015 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2015, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 25/02/2015 Social -------------- Société C Contre Ac Y
AFFAIRE: J-70/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCRE

DI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Société C, sise à Dakar, mais faisant élect...

ARRET N°12 25/02/2015 Social -------------- Société C Contre Ac Y
AFFAIRE: J-70/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Société C, sise à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Mame Aa A et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ag B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ac Y, demeurant à Dakar, concluant en personne ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame Aa A et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 février 2014 sous le numéro J-70/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°842 du 04 décembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société C à payer à monsieur Ac Y la somme de 20.000.000 (vingt millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et confirmé pour le surplus;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 60, L 61, L 62 et L 66 alinéa 3 du Code du travail ;
La Cour,
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 20 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réplique pour le compte de Ac Y, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 4 juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail pour cause de fermeture du bureau de représentation à Dakar, Ac Y a attrait son employeur, la société C, dite C, devant le Tribunal du travail pour faire déclarer son licenciement abusif et le condamner au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis ;
Vu l’article L 60 alinéa 1er du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur, et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure constitue un licenciement pour motif économique ;
Attendu qu’ayant relevé que C a motivé le licenciement de Ac Y par la fermeture du bureau de représentation à Dakar entrainant la suppression de tous ses postes, ce qui procède d’une restructuration et d’une réorganisation, puis énoncé que « le licenciement effectué à cet effet pour cause de cessation d’activité ou d’entreprise constitue, au vu des dispositions de l’article L60 du code du Travail, un licenciement pour motif économique … ;  qu’en tout état de cause, il appartenait à l’appelante de respecter la procédure décrite aux articles L61 et L62 du code du Travail … », la cour d’Appel en a déduit « qu’en méconnaissant les dispositions susvisées le licenciement intervenu est abusif » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que la fermeture du bureau de la représentation entraine la suppression de tous les postes, ce dont il résulte que c’est une cessation de l’entreprise, la rupture des relations de travail procédant de cette situation ne pouvant dès lors constituer un licenciement pour motif économique, la cour d’Appel a violé le texte suscité ;
Et attendu, qu’en application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique visée ci-dessus, la Cour suprême est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 842 du 4 décembre 2013 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA

ANNEXE 3.1.1-Sur les moyens du pourvoi 3.1.2 -Sur le caractère légitime du licenciement Si la concluante s'est évertuée à procéder à ce rappel des faits, c'est pour démontrer que le licenciement du sieur Y est légitime puisque procédant d'une cessation d'activités.
Cela résulte même de l'exploit de notification du licenciement en date du 23 avril 2010.
Dans ladite lettre, il est écrit ce qui suit :
« Suite à la fermeture du Bureau de Représentation au Sénégal de C Ae X et aux nombreux échanges que nous avons eus à ce sujet, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement.....».
Donc, on est dans le cadre de la cessation d'activités qui est en droit, une cause légitime de licenciement.
En effet, le demandeur ne conteste pas que la rupture des relations de travail a pour origine la fermeture du bureau de C au Sénégal, laquelle entraîne la suppression de tous les postes La cessation d'activité ne constitue pas en droit, un licenciement pour motif économique, mais bel et bien un licenciement pour motif tenant à l'entreprise ;
D'ailleurs, dans le cadre de négociations individuelles, les employés ont empoché leurs indemnités plus un bonus suite à la cessation d'activités;
Sur la dizaine d'employés que comptait la filiale sénégalaise, seul le demandeur qui pense gagner de l'argent, à ester en justice;
Attendu que tant la doctrine que la jurisprudence admettent de manière unanime que:
« Le licenciement peut intervenir, indépendamment de toute faute du travailleur, lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige.
Il en est de même en cas de cessation d'activités, quelle que soit la cause de celle - ci;
Cette situation doit être soigneusement distinguée de la suppression d'emploi pour cause économique laquelle entraîne application de la procédure particulière de licenciement pour motif économique ».
Ad Ab Af - Doit du Travail Sénégalais- Page 613 La jurisprudence est constante sur ce point aussi:
"Attendu que le licenciement opéré pour cessation d'activités ou fermeture d'entreprise est un licenciement légitime qui ne nécessite nullement le respect de la procédure prévue pour Je licenciement pour motif économique 11 Cour d'Appel 03 Juillet 1968; TT Dakar 10 Avril 1969 TPOM NO284 P.6297 3.1.2. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE L$O DU CODE DU TRAVAIL Ce texte dispose:
«Tout licenciement individuel ou collectif effectué par un employeur et motivé par une difficulté économique ou une réorganisation intérieure, constitue un licenciement pour motif économique et s'opère suivant la procédure décrite par la présente section ».
Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a estimé que « le licenciement effectué pour cause de cessation d'activités ou d'entreprise constitue un licenciement pour motif économique au vu des dispositions de l'article L60 du Code du Travail »;
En motivant ainsi sa décision, la Cour d'Appel a fait une fausse application de la loi puisque les juges du fond ont appliqué la règle de droit à une situation de fait qu'elle ne devait régir, les dispositions de l'article précité n'ayant vocation à régir que les licenciements motivés par une réorganisation intérieure ou par des difficultés économiques et non pas à la cessation d'activité.
En assimilant la cessation d'activité à une réorganisation intérieure ou à des difficultés économique, la Cour d'Appel pèche par fausse interprétation;
Il plaira à la Cour casser et annuler l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 04 décembre 2013.
3. 1.3. SUR M VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L61 ETL62 DU CODE DU TRAVAIL Dans son arrêt en date du 04 Décembre 2013, la Cour d'Appel après avoir reconnu que la réalité de la rupture pour cessation d'activités? a fait grief à la requérante de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement pour motif économique et en a tiré la conséquence selon laquelle le licenciement est abusif;
En statuant ainsi alors que la cessation d'activés ne constitue pas un licenciement pour motif économique et en exigeant à la requérante le respect d'une procédure qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'activité est maintenue - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - la Cour d'Appel de Dakar a violé par fausse application, les dispositions du texte sus visé;
Il plaira à la Cour casser et annuler l'arrêt de la cour d'Appel en date du 04 décembre 2013 ».
3. 1.4. SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L6 A1LrAr 3 DU CODE DU TRAVAIL PAR REFUS D'APPLICATION Ce texte dispose:
«La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies au présent chapitre » Le Chapitre est relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Dans son arrêt en date du 04 décembre 2013, la Cour d'Appel a estimé que « la requérante a invoqué la cessation d'activités sans en justifier les causes alors que le dernier alinéa de l'article L62 du Code du Travail met à la charge de l'employeur la preuve du motif économique »;
En statuant ainsi, la Cour d'appel a doublement violé les dispositions de l'article précité;
Par refus d'application d'abord, puisque nulle part à travers les dispositions de l'article L66 alinéa 3 du Code du Travail, le législateur n'a subordonné le licenciement pour cessation d'activités au respect de la procédure de licenciement pour motif économique;
Le refus d'application de la loi suppose qu'un texte n'appelant pas d'interprétation spéciale a été directement transgressée et la Cour annule alors la décision attaquée pour avoir « violé par refus d'application le texte sus visé ». (Civl6 Mars 1974, Bull Civi N088.) Ensuite la Cour d'Appel a violé les dispositions du texte sus visé par fausse application, car en motivant ainsi sa décision, les juges du fond ont appliqué la règle de droit à une situation de fait qu'elle ne devait régir, les dispositions de l'article sus visé ne prescrivant que les règles relatives au présent chapitre (donc la rupture des contrat de travail à durée indéterminé) et non comme le fait ressortir l'arrêt, le respect des règles relatives au licenciement pour motif économique prévue à section II.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 25/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-25;12 ?
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