La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2015 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 février 2015, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 25/02/2015 Social -------------- Réserve de Bandia Contre Héritiers d’Ab B
AFFAIRE: J-361/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Réserve de Bandia, sise à Mbour,...

ARRET N°11 25/02/2015 Social -------------- Réserve de Bandia Contre Héritiers d’Ab B
AFFAIRE: J-361/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 25/02/2015
PRESENTS:
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
La Réserve de Bandia, sise à Mbour, élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aa Ac A … …;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Les héritiers d’Ab B, tous demeurant à Dakar aux Pattes d’Oie Builders, élisant domicile … l’étude de maître Nohine MBODJI, avocat à la Cour cité Belvédère n° 223 à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Réserve de Bandia ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 septembre 2013 sous le numéro J-361/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°163 du 12 mars 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Réserve de Bandia à payer aux héritiers d’Ab B la somme de 4.000.000 (quatre millions) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-5 et 1-6 du Code de procédure Civile, L 56 alinéa 1 du Code du travail, défaut de base légale, insuffisance de motif et violation de l’article 30 alinéas 3 et 4 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe du 2 octobre 2013 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant rejet du pourvoi ;
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Cour d’Appel de Dakar n° 163 du 12 mars 2013), qu’à la suite du refus d’Ab B de faire l’inventaire des pièces et de restituer les clés de son bureau , son employeur, la réserve de Bandia, après lui avoir notifié la cessation temporaire de toute activité dans l’entreprise et entamé des négociations pour un départ amiable, a fait constater par voie d’huissier son absence et procédé à son licenciement ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ; Attendu, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’Ab B a arrêté de travailler à la demande de son employeur qui a fait un inventaire des dossiers par voie huissier, exigé la restitution des clés et entamé des négociations pour un départ amiable tout en continuant à payer les salaires jusqu’au mois d’avril 2008, la cour d’Appel qui en a déduit qu’il n’y a pas d’abandon de poste et en conséquence, que ce motif inexistant ne peut être invoqué pour procéder à un licenciement, a légalement justifié sa décision et fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l’article 30 alinéas 3 et 4 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour, les faits et moyens de preuves soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président, rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 25/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-25;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award