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19/02/2015 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2015, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°14
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/312/RG/14
du 30/7/2014
An Ag et autres
(Me Cheikh T. FAYE)
CONTRE
MP et Ab C
(Mes AG et GUEYE)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVR

IER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e An Ag, né le … … … à
…, fils de Ai et d’Am C ;
Ad Ag, né le … … … à
Rufisque, fils de Momar et de Al
Aj ;
AH...

Arrêt n°14
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/312/RG/14
du 30/7/2014
An Ag et autres
(Me Cheikh T. FAYE)
CONTRE
MP et Ab C
(Mes AG et GUEYE)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e An Ag, né le … … … à
…, fils de Ai et d’Am C ;
Ad Ag, né le … … … à
Rufisque, fils de Momar et de Al
Aj ;
AH At Ah B, né le … …
… à …, fils de Ae et de Ao
Z ;
Demeurant tous à Bargny, quartier As
Ak et élisant domicile … l’étude leur
conseil Maître Cheikh Tidiane FAYE,
avocat à la cour, rue Ousmane Socé Diop x
rue de Kaolack, Rufisque ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ab C, né le … … … à
Ndande, fils d’Aa et de Af Aq
X, étudiant, demeurant à la SICAP Sacré-
Cœur II, villa n°8597 à Dakar, et ayant pour
conseils Maîtres Ac Ar AG, 16,
rue Thiong x rue Moussé Diop et Ap
Y, 52 rue Félix Faure x rue Moussé
Diop, avocats à cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 30 juin 2014 par Maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la cour, agissant
au nom et pour le compte de Messieurs An Ag, Ad Ag et El At Ah
B contre l’arrêt n°905 du 25 juin 2014 de ladite cour dans la cause les opposant au
ministère public et à Ab C ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi ;
Et attendu que les demandeurs ont formé pourvoi le 30 juin 2014 et produit les
justificatifs de la consignation le 11 septembre 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare An Ag, Ad Ag et El At Ah B déchus de leur
pourvoi formé contre l’arrêt n°905 du 25 juin 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 19/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-19;14 ?
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