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19/02/2015 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2015, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°12
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/238/RG/14
du 26/5/2014
Ab A
(Me Mbaye SALL)
CONTRE
MP et Juan Teledo
SANCHEZ
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab A, né le … … … à
Thiès, fils de Souleymane et de Ad Y,
technicien, demeuran...

Arrêt n°12
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/238/RG/14
du 26/5/2014
Ab A
(Me Mbaye SALL)
CONTRE
MP et Juan Teledo
SANCHEZ
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab A, né le … … … à
Thiès, fils de Souleymane et de Ad Y,
technicien, demeurant au quartier
Diamaguène, sans autres précisions et ayant
pour conseil Maître Mbaye SALL, avocat à
la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Juan Teledo SANCHEZ, né le … …
… à … (Espagne), fils de Aa et
de Ae C, entrepreneur, demeurant en
Espagne et résidant à : Ac, sans autres
précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 avril 2014
par Maître Mbaye SALL, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Monsieur Ab A contre l’arrêt
n°503 du 15 avril 2014 de ladite cour dans la cause l’opposant
au ministère public et à Juan Teledo SANCHEZ ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 3;;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que
le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi d’Ab A formé contre l’arrêt n° 503 du
15 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 19/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-19;12 ?
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