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19/02/2015 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 février 2015, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°11
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/078/RG/14
du 26/2/2014
X Ae A dit Palo
(Me Ibrahima DIOP)
CONTRE
Kany Cissé DIENG
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e X Ae A dit Palo, né le …
… … à …, fils d’Amadou et
d’Ai Ac, ent...

Arrêt n°11
du 19 février 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/078/RG/14
du 26/2/2014
X Ae A dit Palo
(Me Ibrahima DIOP)
CONTRE
Kany Cissé DIENG
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
19 février 2015
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE
Adama NDIAYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e X Ae A dit Palo, né le …
… … à …, fils d’Amadou et
d’Ai Ac, entrepreneur,
demeurant à Hann Mariste, immeuble
Af Aa n°44 à Dakar et ayant pour
conseil Maître Ibrahima DIOP, avocat à la
cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Kany Cissé DIENG, née le … … … à
…, fille de Ad et d’Ag Y,
journaliste, demeurant à Ouest Foire, cité
Ab, Ah, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 décembre
2013 par Maître Ibrahima DIOP, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur X Ae
A dit Palo contre l’arrêt n°1622 du 11 décembre 2013
de ladite cour dans la cause l’opposant à la dame Kany Cissé
DIENG ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi ;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que
le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare X Ae A dit Palo déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt
n° 1622 du 11 décembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 19/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-19;11 ?
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