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18/02/2015 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2015, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°20 Du 18 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 104/ RG/ 14
Héritiers Av Z
Contre
Ag B - SALAMA Assurances & AMSA Assurances
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT FÉVRIER ...

ARRÊT N°20 Du 18 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 104/ RG/ 14
Héritiers Av Z
Contre
Ag B - SALAMA Assurances & AMSA Assurances
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Héritiers Av Z, à savoir : Mame Af Z, Ab AH, es-qualité de ses enfants Ah Aa Aj Z, Ay Ap Z, Ad Z ; Ae Z, Ak Z ; Ax Z, es-qualité de ses enfants Aa Aw Z, Ay Aq Z ; Am C, es-qualité de son enfant Ar Ba Z ; An A, es-qualité de son enfant Al Z, faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la cour, à Saint-Louis ; As Y, es-qualité de ses enfants Bb dite Ab Z, Bb Bc Z, Ay Bb Z et El At Aw Z ; Ao Z, Ai Z et Az Z, ayant tous domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, à Thiès ;
Demandeurs ;
D’une part
ET : 1-Codé DIOP, transporteur à Ac X, demeurant à la Cité Mandela km 16, Route de Rufisque villa n°10 à Dakar ;
2-SALAMA Assurances, poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 67, Boulevard de la République, ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la cour, à Dakar; 3-AMSA Assurances, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 43, Avenue Au AG, élisant domicile … l’étude de Maître BATHILY & Associés, avocats à la cour, à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 mars 2014 sous le numéro J/104/RG/14, par Maîtres Abdou Khaly DIOP & Ibrahima NIANG, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de Av Z contre l’arrêt n°207 rendu le 18 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant au sieur Ag B, à SALAMA Assurances et à AMSA Assurances ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 19 mars et 07 mai 2014 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 20 mai 2014 par Maître Papa Oumar NDIAYE pour le compte de Ag B et de SALAMA Assurances ; Vu le mémoire en réponse présenté le 20 mai 2014 par Maître BATHILY & Associés pour le compte de la société AMSA Assurances ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le véhicule appartenant à Ag B circulant sur la nationale n° 36 dans le sens Touba-Kébémer, est entré en collision, à hauteur du village de Ac X, avec le véhicule conduit par Av Z qui, sous la violence du choc, est décédé des suites de ses blessures ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 30 du code CIMA, en ce que pour infirmer le premier jugement et dire que le tribunal régional de Dakar est incompétent, l’arrêt a retenu que « c’est le tribunal du domicile de l’assuré qui est compétent en matière de procédure judiciaire relative à l’indemnisation des actions par l’assuré ou son assuré et ce, quelle que soit la nature de l’assurance en cause », alors que le procès-verbal ainsi que les mentions de la carte grise du véhicule indiquent que Ag B est domicilié à Dakar ;
Mais attendu qu’ ayant relevé « qu’il ressort du procès-verbal de constat d’accident établi le 27 mars 2005 par la brigade de gendarmerie de Kébémer que l’assuré Ag B est domicilié à Ac X, arrondissement de Méwane, département de Tivaouane, dans la région de Thiès » ,et retenu que « le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction est fondé », la cour d’appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de « l’absence de réponses à conclusions », en ce que la cour d’appel a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale sans répondre aux écritures du 09 septembre 2011 selon lesquelles les propriétaires des deux véhicules et leur assureur étaient domiciliés à Dakar ;
Mais attendu qu’en accueillant l’exception d’incompétence territoriale, l’arrêt a répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé par les héritiers de Av Z contre l’arrêt n°207 rendu le 18 juillet 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ; Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 18/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-18;20 ?
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