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18/02/2015 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 février 2015, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°19 Du 18 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 164/ RG/ 14
La S.C.P.I. « Le A » SUARL
Contre
Mamadou JALLOW RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊM

E …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE...

ARRÊT N°19 Du 18 février 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 164/ RG/ 14
La S.C.P.I. « Le A » SUARL
Contre
Mamadou JALLOW RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE AUDIENCE :
18 février 2015 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société de Construction et de Promotion Immobilière «Le A » SUARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 21 Foire Azur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAW, avocat à la cour, à Dakar, 66, Avenue Ab B à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Mamadou JALLOW, demeurant à Dakar, 38 Cité Ae Aa Ag, Usine Ben Ah, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, à Dakar, 28, Rue Aa Af Ac; Défendeur;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 avril 2014 sous le numéro J/164/RG/14, par Maître Ibrahima DIAW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la S.C.P.I. « Le A » SUARL contre l’arrêt n°482 rendu le 20 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Mamadou JALLOW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 mai 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 avril 2014 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense présenté le 18 juin 2014 par Maître Mame Adama GUEYE & Associés pour le compte de Monsieur Mamadou JALLOW ; La COUR, Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 Aout 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mamadou Jallow avait confié la construction d’un immeuble R + 4 à la société de construction et de promotion immobilière « Le A » (la S.C.P.I.), qui a fixé le devis à la somme de cent trente-deux millions francs (132.000.000 F CFA) ; que les travaux ayant été arrêtés sans aucune explication, une expertise, ordonnée par le juge des référés, a estimé la valeur des travaux réalisés à soixante-quatorze millions neuf mille cent cinquante franc (74.009.150 F CFA) et le coût de ceux restant à faire à trente-six millions deux cent cinquante-six mille cinq cent francs (36.256.500 F CFA) ; que la S.C.P.I. a été condamnée au paiement de cette somme outre celle de cent dix-neuf mille trois cent cinquante francs (119.350 F CFA) représentant le trop perçu ; Sur le premier moyen pris de la contradiction de motifs, en ce que la cour d’Appel a énoncé que « Mamadou Jallow, qui allègue avoir totalement versé entre les mains de la SCPI, qui le conteste, la somme de cent trente-deux millions francs (132.000.000 F CFA), n’a produit aux débats aucune pièce pour en attester ; qu’il n’a aussi pas établi avoir remis à la société de construction et de promotion immobilière « Le A » Suarl plus que la somme de cent onze millions quatre cent soixante-cinq mille francs (111.465.000 F CFA) constaté par le premier juge sur la base des reçus produits en première instance ; que cette somme laisse subsister par soustraction avec celle de cent onze millions deux cent soixante-cinq mille six cent cinquante francs (111.265.650 F CFA) à laquelle l’expertise a évalué le coût réel de l’immeuble » un montant de cent onze millions trois cent cinquante mille trois cent cinquante francs (111.350.000 F CFA) tel que constaté par le premier juge ; que le juge d’appel ne peut pas constater que le sieur Mamadou Jallow n’a produit aux débats aucune pièce qui justifie ses prétentions sur le montant et pour ensuite condamner la société de construction et de promotion immobilière « Le A » Suarl à payer une somme d’argent » ; Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n’est recevable que s’il existe entre deux constatations de faits ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris « d’un défaut de motivation suffisante », en ce que, pour condamner la société de construction et de promotion immobilière « Le A Ad » à payer la somme de 36.256.500 FCFA, la cour d’Appel s’est bornée tout simplement à dire que Mamadou Jallow a remis la somme de 111.465.000 FCFA et que le rapport d’expertise a évalué le coût des travaux à la somme de 36.256.500 FCFA ; »
Mais attendu qu’après avoir relevé que la remise par Mamadou Jallow de la somme de 111.465.000 F est établie et que, selon l’expertise, le coût des travaux exécutés est de 74.009.500 F, la cour d’Appel, qui a retenu que cette somme, déduite de la somme totale reçue par la SCPI, laisse subsister un montant de 36.256.500 FCFA , a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la SCPI « Le A » SUARL contre l’arrêt n°482 rendu le 20 juillet 2013 par la cour d’Appel de Dakar … ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur ; El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers El Hadji Malick SOWSouleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 18/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-18;19 ?
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