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12/02/2015 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2015, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 du 12/02/15 J/516/RG/14 22/12/14 Administrative ------
-Habibou Aïdara (Me Bassirou Ngom)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
-Ibrahima Diao (Mes Thioub & Ndour)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 février 2015
MATIERE :
Electorale
RE

COURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR...

ARRET N°13 du 12/02/15 J/516/RG/14 22/12/14 Administrative ------
-Habibou Aïdara (Me Bassirou Ngom)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
-Ibrahima Diao (Mes Thioub & Ndour)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 février 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze février de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Ae Af, Maire élu de la commune de Boconto (Vélingara), ayant pour conseil Maître Bassirou Ngom, avocat à la cour, Liberté VI Extension Petit Rond Point Camp Pénal n°18, Immeuble Ad 3éme étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à la place Washington à Dakar;
L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Aa ;
Ab Ac, tête de liste majoritaire APR de la commune de Boconto (Vélingara) mais ayant pours conseils Maîtres Thioub & Ndour, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 22 décembre 2014, par laquelle Ae Af, Maire de la commune de Bokonto, élisant domicile … l’étude de Maître Bassirou Ngom, avocat à la cour, sollicite la cassation de l’arrêt n°92 du 4 septembre 2014 rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire l’opposant à Ab Ac ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités Locales ; Vu la loi n° 2014-618 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) ; Vu les lettres du 22 décembre 2014 de l’Administrateur du greffe portant notification de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 13 janvier 2015 ; Vu le mémoire en défense de Ab Ac reçu au greffe le 21 janvier 2015 ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la Cour d’appel ;
Considérant que la Cour d’appel, saisie par Ab Ac, tête de la liste majoritaire APR de la commune de Bokonto d’un recours en annulation de l’élection de Ae Af, le Maire élu, fondé sur les dispositions de l’article 93 al 2 du code général des collectivités locales, a fait droit à la requête en retenant l’inéligibilité de ce dernier qui ne résiderait pas effectivement dans sa commune ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 131 du Code général des collectivités locales (CGCL) que « le Maire ou l’Adjoint qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu, ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité prévus par l’article 100 du présent code, doit cesser d’ exercer ses fonctions.
Le Ministre chargé des Collectivités locales, saisi par le représentant de l’Etat, l’enjoint de transmettre immédiatement ses fonctions à son remplaçant désigné conformément aux dispositions de l’article 136 du présent code, sans attendre l’installation de son successeur. Si le Maire refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce sa suspension pour un mois. Il est mis fin à ses fonctions par décret » ; Considérant que l’article 100 du CGCL auquel renvoie l’article 131 bien qu’intitulé « inéligibilités et incompatibilités » n’énumère que des cas d’incompatibilités, la non résidence du Maire ou le défaut de qualité de contribuable dans sa commune qui est une cause d’inéligibilité, n’étant prévue qu’à l’article 93 al 2 du même code ; Considérant que la procédure prévue pour mettre fin aux fonctions du Maire et de ses Adjoints, pour cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité est distincte de celle en annulation des opérations électorales à l’issue desquelles ceux-ci ont été élus ;
Qu’en effet, s’agissant des inéligibilités et incompatibilités, l’article 131 du CGCL donne compétence à l’autorité administrative dont les décisions ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême, tandis que pour le contentieux de l’annulation des élections, l’article 99 du même code en renvoyant aux dispositions du code électoral, en attribue compétence à la Cour d’appel ; Qu’au demeurant, la procédure prévue à l’article 131 précité, n’est enfermée dans aucun délai alors que les recours en annulation de l’élection du Maire ou de ses Adjoints doivent être mis en œuvre dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, conformément à l’article L 253 du code électoral ; Considérant qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation de la validité du vote mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’inéligibilité, la Cour d’appel a méconnu sa compétence ;
PAR CES MOTIFS :
Annule pour incompétence de la Cour d’appel de Dakar, l’arrêt n°92 rendu le 4 septembre 2014 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffi:r :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-12;13 ?
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