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12/02/2015 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2015, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 du 12/02/15 J/206/RG/14 8/5/14 Administrative ------
-Makane Kane (Me Abdou Khaly Diop)
Contre :
- Conseil rural de Ah venant aux droits du Conseil rural de Ross Ab (Son Président)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
12 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMIN...

ARRET N°12 du 12/02/15 J/206/RG/14 8/5/14 Administrative ------
-Makane Kane (Me Abdou Khaly Diop)
Contre :
- Conseil rural de Ah venant aux droits du Conseil rural de Ross Ab (Son Président)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj
GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
12 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze février de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : -Makane Kane, opérateur économique, demeurant à Ross Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdou Khaly Diop, avocat à la cour, n°350 bis, Rue Maître Babacar Séye (ex Neuville à Saint louis) ;
D’UNE PART ;
ET :
-Conseil rural de Ah venant aux droits du Conseil rural de Ross Ab après éclatement en trois (3) entités de la communauté rurale du même nom prise en la personne de son président ayant ses bureaux à Ah ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 8 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ad Ad, élisant domicile … l’étude de Maitre Abdou Khaly Diop, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°2 du 3 juin 2008 du Conseil rural de Ross-Béthio qui a procédé à l’affectation de terres au profit de Ac Aa Ag ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Vu l’exploit du12 juin 2014 de Maitre Fatimata Fall, huissier de justice à Saint-Louis portant signification de la requête à la partie adverse; Vu les quittances du 30 mai 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°2 du 3 juin 2008, le conseil rural de Ross-Béthio a affecté à Ac Aa Ag un terrain d’une superficie de cinquante hectares ;
Que Ad Ad qui considère que cette délibération porte sur une partie du terrain qu’il a acquis suivant protocole d’accord du 18 juillet 2007, signé avec le GIE And Af Ae, qui était affectataire de deux cents hectares ainsi qu’il résulte de l’extrait de délibération n°6 du 20 mai 1989, sollicite l’annulation de la délibération du 3 juin 2008 en développant un moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à ceux qui peuvent justifier que l’annulation qu’ils demandent, présente pour eux un intérêt direct et personnel ; Considérant que s’agissant des terres du domaine national qui ne peuvent faire l’objet de céssion, Ad Ad qui se borne à invoquer un protocole d’accord, portant cession de peines, signé avec le GIE And Af Ae, qui est l’affectataire des terres litigieuses, ne bénéficie d’aucune délibération sur ledit terrain ;
Qu’ainsi, il n’a ni qualité ni intérêt à demander l’annulation de la délibération dont a bénéficié Ac Aa Ag ; Qu’il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par Ad Ad contre la délibération n°2 du 3 juin 2008 du conseil rural de Ross-Béthio ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-12;12 ?
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