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12/02/2015 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2015, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 du 12/02/15 J/146/RG/14 9/4/14 Administrative ------- - Aa Ab (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
12 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------

---------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du je...

ARRET N°11 du 12/02/15 J/146/RG/14 9/4/14 Administrative ------- - Aa Ab (En personne)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne
A :
Cheikh Diop
AUDIENCE:
12 février 2015
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze février de l’an deux mille quinze ; ENTRE : - Aa Ab demeurant à Grand Médine, villa n°676 à Dakar, élisant domicile … sa propre demeure ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 8 avril 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Aa Ab, Assistant social, agissant en personne et élisant domicile … sa propre demeure, sollicite du premier Président de la Cour suprême d’être rétabli dans ses droits, conformément à la sélection dont il a bénéficié lors du recrutement dans la fonction publique en 2013 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois, suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Aa Ab n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa Ab déchu de son recours ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffi:r :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-12;11 ?
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