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12/02/2015 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 février 2015, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 12/02/15 J/433/RG/14 17/10/14 Administrative ------- - Ag Aa Af « Al Aj Ae » (Me Sidy Kanouté)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 février 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMB...

ARRET N°10 du 12/02/15 J/433/RG/14 17/10/14 Administrative ------- - Ag Aa Af « Al Aj Ae » (Me Sidy Kanouté)
Contre :
-Ministre chargé des Elections (Directeur général des Elections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Ousmane Diagne; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 février 2015
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du jeudi douze février de l’an deux mille quinze ;
ENTRE : - Ag Aa Af, représentant l’Alliance pour la Démocratie et le Libéralisme (ADSL- YAKHINE) et portant la liste « Al Aj Ae », demeurant à Grand Mbao, quartier Thiékéne, km 22,5, route de Rufisque, élisant domicile … l’étude de Am Sidy Kanouté, avocat à la cour, Fass, Boulevard Ad Ah, arrêt 1er Fass, Immeuble Aa Ai à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-Ministre de l’Intérieur, représenté par :
Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à la place Washington à Dakar;
-L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 17 octobre 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ag Aa Af, mandataire de l’Alliance pour la Démocratie et le Social Libéralisme (ADSL-Yakhine), portant la liste « Al Aj Ae », élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la cour, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°66 rendu le 18 août 2014 par la Cour d’appel de Dakar qui a rejeté son recours en annulation de l’élection des Conseillers municipaux de la commune de Mbao du 29 juin 2014 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) ; Vu les actes du 17 octobre 2014 de l’Administrateur du greffe portant notification de la requête ; Vu le reçu du 22 octobre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 6 novembre 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ac Ak, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suite à l’arrêt n°37 du 24 juin 2014 de la Cour suprême autorisant Ag Aa Af de l’Alliance pour la Démocratie et le Social Libéralisme (ADSL-Yakhine) à déposer ses listes de candidatures pour les élections municipales du 29 juin 2014 auprès du Sous-préfet de Thiaroye, celui-ci a, par décision n°524 du 27 juin 2014, déclaré irrecevable lesdites listes, au motif que quatorze candidats y figurant n’étaient pas inscrits sur les listes électorales de la commune de Mbao ; Considérant que Ag Aa Af soutient avoir remplacé les candidats inéligibles et s’être heurté à nouveau au refus du Sous-préfet de recevoir ses listes ; que c’est contre cette décision de refus qu’il se pourvoit en cassation, en articulant trois moyens, le premier tiré de la violation de l’article L242 du code électoral, le deuxième tiré de la violation des dispositions des articles L253, L238 alinéa 2, L242 et L245 du code électoral et le troisième tiré d’un défaut de réponse à conclusions ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut à la confirmation de l’arrêt attaqué au motif que la Cour suprême n’a pas autorisé la participation aux élections et que l’autorité administrative n’a pris aucun arrêté sur la base duquel les bulletins de votes auraient pu être imprimés ; Considérant qu’il résulte de l’article L255 al 4 du code électoral, que le contentieux des élections municipales est porté en appel devant la Cour suprême ; Sur les moyens réunis tiré de la violation de la loi électorale relativement à la déclaration de candidature, au respect des délais pour accomplir certaines diligences, à l’absence de base légale et d’insuffisance de motivation de la décision du Sous-préfet et au défaut de réponse à conclusions ;
Considérant que la Cour suprême, par arrêt rendu le 24 juin 2014, bien après la date limite de dépôt des listes de candidatures, a autorisé Ag Aa Af de l’Alliance pour la Démocratie et le Social Libéralisme (ADSL-Yakhine) à déposer ses listes de candidatures auprès du Sous-préfet de Thiaroye ; Considérant qu’à cette date du 24 juin 2014, les délais fixés par la loi électorale ne pouvaient plus être respectés ni par l’autorité administrative, ni par le mandataire déposant ses listes de candidatures ;
Considérant que l’autorisation de déposer les listes de candidatures donnée par la Cour suprême n’emportait pas recevabilité desdites listes, l’examen de la recevabilité relevant du ressort exclusif de l’autorité administrative, en l’espèce le Sous-préfet de Thiaroye ; Considérant que ce dernier en exécution de l’arrêt de la Cour suprême, a réceptionné les listes de ADSL-Yakhine le 26 juin 2014 et en a délivré récépissé ;
Que le 27 juin 2014, il a pris un arrêté déclarant irrecevables lesdites listes, pour inéligibilité de quatorze (14) candidats y figurant et qui n’étaient pas inscrits sur les listes électorales de la commune de Mbao, conformément aux dispositions de l’article L242 du code électoral ; Considérant que le requérant qui ne conteste pas ce fait, soutient avoir apporté les corrections nécessaires sur ses listes en procédant au remplacement des candidats inéligibles mais s’est à nouveau heurté au refus du Sous-préfet qui n’a pas accepté de les recevoir ; Considérant qu’il ne produit cependant au dossier que deux tableaux non datés portant remplacement de candidats et corrections sur le prénom et le numéro de la carte d’électeur de deux d’entre eux ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que ces nouvelles listes qui comprennent le remplacement de quatorze (14) candidats inéligibles ont été établies conformément aux dispositions des articles L236 et L237 du code électoral et ont été déposées chez le Sous-préfet qui a refusé de les recevoir ;
Que c’est donc à bon droit, que la Cour d’appel a retenu que le requérant n’a pas effectué la procédure de remplacement des candidats inéligibles et que la décision du Sous-préfet est conforme aux dispositions du code électoral ;
Qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé contre l’arrêt entrepris ; PAR CES MOTIFS :
Rejette l’appel formé par Ag Aa Af, mandataire de ADSL-Yakhine pour Al Aj Ae contre l’arrêt n°66 rendu le 18 août 2014 par la Cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 12/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-12;10 ?
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