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11/02/2015 | SéNéGAL | N°J/190/RG/2014

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, J/190/RG/2014


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° J/190/RG/2014
Aa A C/ LYCEE FRANÇAIS JEAN MERMOZ
Projet d’arrêt La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 ; Vu les moyen annexés ; Attendu, selonl’arrêt attaqué, que Aa A a attrait le lycée français Jean Mermoz devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celui-ci au paiementde dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles L 50 et L 56 du code du travail: Atten

du qu’ayant énoncé que « l'appelant a soutenu avoir été congédié le 01 juillet...

AFFAIRE N° J/190/RG/2014
Aa A C/ LYCEE FRANÇAIS JEAN MERMOZ
Projet d’arrêt La Cour, Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 ; Vu les moyen annexés ; Attendu, selonl’arrêt attaqué, que Aa A a attrait le lycée français Jean Mermoz devant le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celui-ci au paiementde dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles L 50 et L 56 du code du travail: Attendu qu’ayant énoncé que « l'appelant a soutenu avoir été congédié le 01 juillet 2008 alors qu'il ne ressort du dossier aucun acte attestant son licenciement à cette date ;…. que c'est à bon droit que le premier juge a considéré la lettre en date du 1er juillet 2008 adressée par la direction du Lycée à l'appelante comme un rappel et une sorte de mise en demeure au regard des stipulations de l'article 8 du contrat conclu entre les parties » puis relevé « qu'il n'est pas contesté que Mme A ne s'est pas présenté au Lycée Français à la date du 05 septembre 2008 pour reprendre service alors qu'il lui a été rappelé que l'article 8 de son contrat n'admet comme durée maximale de congés maladie qu'une période de 12 mois ;… que l'appelante s'est mise en congés pour maladie le 06 septembre 2007, il apparaît qu'à la date du 05 septembre 2008, elle a accompli les 12 mois autorisés pour l'absence pour cause de maladie » et retenu «  qu'en ne se présentant pas à la date du 05 septembre, l'appelant a dès lors commis une faute par abandon de son poste de travail sans pouvoir valablement invoquer un quelconque alibi lié à une méconnaissance de la date d'ouverture des classes ou à une non convocation », la cour d’Appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ; D’où il suit qu’en cette branche, le moyen n’est fondé ; Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits : Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 54 du code du travail : Vu ledit texte ; Attendu que, pour débouter Aa A de sa demande d’indemnité de préavis, la cour d’Appel, par motifs adoptés, a énoncé que le licenciement de celle-ci est légitime pour faute lourde, exclusive de paiement de ladite indemnité ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute était commise dans l’intention de nuire à son employeurou si elle était inexcusable par sa maladresse ou ses conséquences, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a confirmé le débouté de toutes les demandes de Aa A, l’arrêt n° 718 rendu le 13 décembre 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar, en formation solennelle ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/190/RG/2014
Date de la décision : 11/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;j.190.rg.2014 ?
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