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11/02/2015 | SéNéGAL | N°J/117/RG/2014

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, J/117/RG/2014


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° J/117/RG/2014 SOCIETE TRANSRAIL S.A CONTRE B C A ET AUTRES PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que B C A et cinquante et un autres travailleurs de la société Transrail, mis à la retraite entre 55 et 60 ans, ont saisi le Tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive ; Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L69 du Code du travail Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des s

tatuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu, pour c...

AFFAIRE N° J/117/RG/2014 SOCIETE TRANSRAIL S.A CONTRE B C A ET AUTRES PROJET D’ARRET La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que B C A et cinquante et un autres travailleurs de la société Transrail, mis à la retraite entre 55 et 60 ans, ont saisi le Tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive ; Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L69 du Code du travail Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu, pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement, qu’ayant relevé que les travailleurs de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal, dite SNCS, ont été repris par la TRANSRAIL à titre de substitution d’employeur  et que suivant le protocole d’accord entre la SNCS et les travailleurs, réaffirmé par deux lettres du Ministre de l’Equipement et des Transports, l’âge de la retraite est porté à 60 ans, la cour d’Appel énonce « que les travailleurs disposent ainsi d’un droit acquis et que par conséquent, la rupture du lien contractuel est constitutif d’un licenciement abusif  » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions susvisées, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au-delà de l’âge de retraite du salarié fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la Cour d’appel a violé lesdits textes ;
Et attendu, qu’en application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique visée ci-dessus, la Cour suprême est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 835 du 3 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture ne constitue ni un licenciement ni une démission ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts et des indemnités de licenciement et de préavis. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : J/117/RG/2014
Date de la décision : 11/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;j.117.rg.2014 ?
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