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11/02/2015 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 11/02/2015 Social -------------- Ab A Contre Lycée Français Ae X
AFFAIRE: J-190/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU M

ERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ab A, demeurant à la Motte de Gaulaure, France, él...

ARRET N°10 11/02/2015 Social -------------- Ab A Contre Lycée Français Ae X
AFFAIRE: J-190/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Ab A, demeurant à la Motte de Gaulaure, France, élisant domicile … l’étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour à Dakar, 15, rue Ad B ; Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Lycée Français Ae X, sis à l’avenue Aa Ac Y … …, élisant domicile … l’étude de maîtres GENI et KEBE, avocats à la Cour, 47 Boulevard de la République Immeuble C à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 mai 2014 sous le numéro J-190/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°718 du 13 décembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 50, L56, L 54 du Code du travail et dénaturation des faits ;
La Cour, vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe du 12 mai 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le mémoire en réplique pour le compte du lycée Français Ae X, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 juillet 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ab A a attrait le lycée français Ae X devant le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de déclarer abusif son licenciement et condamner celui-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de préavis et de licenciement ; Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles L 50 et L 56 du Code du travail:
Attendu qu’ayant énoncé que « l'appelant a soutenu avoir été congédié le 01 juillet 2008 alors qu'il ne ressort du dossier aucun acte attestant son licenciement à cette date ;…. que c'est à bon droit que le premier juge a considéré la lettre en date du 1er juillet 2008 adressée par la direction du Lycée à l'appelante comme un rappel et une sorte de mise en demeure au regard des stipulations de l'article 8 du contrat conclu entre les parties » puis relevé « qu'il n'est pas contesté que Mme A ne s'est pas présenté au Lycée Français à la date du 05 septembre 2008 pour reprendre service alors qu'il lui a été rappelé que l'article 8 de son contrat n'admet comme durée maximale de congés maladie qu'une période de 12 mois ;… que l'appelante s'est mise en congés pour maladie le 06 septembre 2007, il apparaît qu'à la date du 05 septembre 2008, elle a accompli les 12 mois autorisés pour l'absence pour cause de maladie » et retenu «  qu'en ne se présentant pas à la date du 05 septembre, l'appelant a dès lors commis une faute par abandon de son poste de travail sans pouvoir valablement invoquer un quelconque alibi lié à une méconnaissance de la date d'ouverture des classes ou à une non convocation », la cour d’Appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen n’est fondé ; Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits :
Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article L 54 du code du travail : Vu ledit texte ;
Attendu que, pour débouter Ab A de sa demande d’indemnité de préavis, la cour d’Appel, par motifs adoptés, a énoncé que le licenciement de celle-ci est légitime pour faute lourde, exclusive de paiement de ladite indemnité ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute était commise dans l’intention de nuire à son employeur, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a confirmé le débouté de toutes les demandes de Ab A, l’arrêt n° 718 rendu le 13 décembre 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Maurice Dioma KAMA

ANNEXE Ier MOYEN : VIOLATION DE .LA LOI :
Pris en ses deux branches:
Branche: Violation des articles L 50 et L 56 du Code du Travail En ce que la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer:
«Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame A ne s'est pas «présentée au Lycée Français à la date du 5 septembre 2008 pour reprendre «service.» Et encore:
« Considérant qu'en ne se présentant pas à la date du 05 septembre,…. « l'appelant a dès lors commis une faute par abandon de son poste de travail « sans pouvoir valablement invoquer un quelconque alibi lié à une « méconnaissance de la date d'ouverture des classes ou à une « non convocation ».
Alors qu'il s'agit là d'une simple présomption et d'une simple interprétation, puisqu'il n'existe aucune lettre de l'employeur à la date du 5 septembre 2008 ou postérieurement pouvant accréditer d'une part l'obligation pour Madame A d'être présente au Lycée Ae X le vendredi 5 septembre 2008 et d'autre part, la faute professionnelle pouvant découler de cette absence, alors qu'il est avéré qu'aucun enseignant n'était présent au Lycée Ae X ce Vendredi 5 septembre 2008, dix jours avant la rentrée scolaire.
Le lycée Ae X n'a fourni aucun document relatif à la rentrée scolaire 2008, ni aucune preuve d'un « 'abandon de poste », ce 'qui ne peut en aucun cas se présumer dans un lycée fermé.
La loi dispose que la preuve d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur.
L'abandon de poste allégué par. la Cour d'Appel pour légitimer la rupture ne peut certainement pas s'induire de la lettre de l'employeur en date du 1" juillet 2008, qui est le, seul et unique écrit de cet employeur.
L'abandon de poste présuppose que l'employé professeur ait été convoqué pour un jour de rentrée précis, avec un emploi du temps précis, et qu'il ait enfreint ces consignes Il n'existe rien de tel au dossier.
En l'absence de notification écrite de préavis et du motif de la rupture, la Cour d'Appel n'était pas en droit de procéder à des affirmations purement gratuites pour légitimer a postériori un licenciement qui n'a aucune cause réelle et qui ne résulte pas d'une faute professionnelle.
De ce chef, l'arrêt attaqué encourt la cassation.
2ème Branche : Violation de l'article L 54 du Code du Travail :
En ce que la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer: «Considérant que les réclamations, il apparait que le premier Juge. a bien «apprécié les faits de la cause pour chaque réclamation et apporté la solution «qui convient.» Alors qu'à aucun moment, ni la Cour d'Appel ni le premier juge n'ont énoncé la preuve d'une faute lourde justifiant le licenciement sans préavis et sans indemnité.
L'abandon de poste allégué résulte d'une simple Z supposition, puisque' pas le moindre papier ne vient prouver que le personnel enseignant du lycée .Mermoz était .présent le vendredi 5 septembre 2008, alors que la rentrée a eu lieu le, 15 septembre 2008, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier.
Il s'ensuit que 'la Cour d'Appel a violé la loi en s'abstenant de rechercher et de caractériser l'existence réelle d'une faute lourde imputable au salarié L'arrêt attaqué encourt donc la cassation,
2ême MOYEN: DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE :
En ce que la Cour d'Appel a énoncé:
« Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a considéré la lettre. «en date du 1er juillet 2008 adressée par la Direction du Lycée à l'appelante « comme un rappel et une sorte de mise en demeure au regard des stipulations «de l'article 8 du contrat conclu entre .les parties ».
Et encore: « Considérant que l'appelante s'est mise en congés pour maladie le 06 «septembre 2007, il apparaît qu'à la date du 05 septembre 2008, elle a «accompli les 12 mois autorisés pour l'absence pour cause de maladie ».
Alors que précisément la Cour ne s'est pas bornée à donner à la lettre en date du fer juillet 2008 la valeur d'un simple avertissement, mais elle a considéré que le licenciement était acquis à la date du 5 septembre 2008, sur la seule base de cette lettre du juillet 2008 ainsi conçue:
« Votre contrat sera résilié le 5 septembre prochain ».
Et alors que, au surplus, il est prouvé que le congé maladie de Madame A était terminé depuis le 21 juillet 2008, ainsi qu'il résulte du protocole d'expertise de la Caisse de Sécurité Sociale, et que cette dernière n 'a pas manifesté sa volonté de prolonger son arrêt maladie.
Madame A n'était pas en infraction avec l'article 4 de son contrat de travail.
Madame A devait reprendre son poste d'ensei MERMOZ à la rentrée du 15 septembre 2008, à l'issue des vacances scolaires de tout le personnel enseignant.
C'est par une singulière interprétation, doublée d'uned'objectivité évident (« l'appelante s'est mise en congés pour maladie »...) «que la Cour d'Appel a énoncé que Madame A avait dépassé 12 mois de congé maladie, ce qui est une fausse allégation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 11/02/2015

Parties
Demandeurs : NATHALIE CHAUVIN
Défendeurs : LYCÉE FRANÇAIS JEAN MERMOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;10 ?
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