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11/02/2015 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 février 2015, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 11/02/2015 Social -------------- Société TRANSRAIL S.A Contre Ad Ae A et autres
AFFAIRE: J-117/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQU

E ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Société TRANSRAIL S.A, ayant s...

ARRET N°09 11/02/2015 Social -------------- Société TRANSRAIL S.A Contre Ad Ae A et autres
AFFAIRE: J-117/RG/14
RAPPORTEUR: Mahamadou Mansour MBAYE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 11/02/2015
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ONZE DEUX MILLE QUINZE ;
ENTRE :
Société TRANSRAIL S.A, ayant son siège social à Thiés à la cité Ballabey, élisant domicile … l’étude de maître Mame Aa B et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ac C à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ad Ae A et autres, élisant domicile … l’étude de maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, Avenue Ab B à Thiès Défendeurs ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par Mame Aa B et associés, avocats, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TRANSRAIL S.A ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 mars 2014 sous le numéro J-117/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°835 du 03 décembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale et violation de l’article L 56 du Code du travail ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe du 25 mars 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le mémoire en réplique pour le compte de Ad Ae A et autres, ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
ouï monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad Ae A et cinquante et un autres travailleurs de la société TRANSRAIL, mis à la retraite entre 55 et 60 ans, ont saisi le Tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive ; Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L69 du Code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu, pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement, qu’ayant relevé que les travailleurs de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal, dite SNCS, ont été repris par la société TRANSRAIL à titre de substitution d’employeur  et que suivant le protocole d’accord entre la SNCS et les travailleurs, réaffirmé par deux lettres du Ministre de l’Equipement et des Transports, l’âge de la retraite est porté à 60 ans, la cour d’Appel a retenu « que les travailleurs disposent ainsi d’un droit acquis et que par conséquent, la rupture du lien contractuel est constitutif d’un licenciement abusif  » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions susvisées, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au-delà de l’âge de retraite du salarié fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé lesdits textes ;
Et attendu, qu’en application de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique visée ci-dessus, la Cour suprême est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 835 du 3 décembre 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la rupture ne constitue ni un licenciement ni une démission ;
Dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts et des indemnités de licenciement et de préavis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Mahamadou Mansour MBAYE Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE Sur le premier moyen du pourvoi tiré d'un défaut de réponse aux conclusions de la requérante soulevant l'exception de communication des pièces ;
Dans ses conclusions d'instance et d'appel en date du 06 Juin 2013 visées par la décision attaquée, la requérante avait soulevé l'exception de non communication des pièces sur le fondement de l'article 126 du Code de Procédure Civile.
La Cour d'Appel dans l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Il plaira à la Cour cassé et annuler l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 03 Décembre 2013. 3-2 Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré d'un défaut de base légale.
Pour déclarer la rupture abusive, la Cour d'Appel s'est tout simplement bornée à affirmer que « suivant protocole d'accord entre la SNCS et les travailleurs réaffirmé par les deux lettres du Ministre de l'équipement et des transports, l'âge de la retraite est relevé à 60 ans ».
En se bornant tout simplement à asseoir leur décision sur « un protocole d'accord » sans autre précision ni sur la date ni sur son contenu et sur « deux lettres du ministre » sans autre précision aussi, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision.
Qu'il est de jurisprudence constante que « s'il est vrai que les juges du fond sont souverains pour constater les faits et qu'ils peuvent déduire de ceux-ci des documents de preuves, il est aussi vrai qu'ils ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leurs décision et de préciser les éléments qui leur permettent de constater le fait considéré sous peine d'entacher leur décision d'un défaut de base légale ». Civ 09 nov 1969, Bull Civ II N°910; Civ 25 Nov 1970; Civ 25 Nov 1970 Bull Civ II N°319.
Si le simple visa des pièces suffit à assurer la légalité de l'arrêt et à lui conférer une présomption de régularité, c'est à la condition qu'aucune exception de non communication ne soit soulevée. (Com 04 Juillet 1973.Bull Civ N°236.
Il plaira à la Cour casser et annuler l'arrêt de la Cour d'Appel en date d03 Décembre 2013 pour défaut de base légale.
3-SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L56 DU CODE DU TRAVAIL Il résulte des dispositions de l'article L56 du Code du Travail que;
« Le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice notamment Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ».
Pour allouer à chacun des travailleurs la somme 2.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts la Cour d'Appel s'est tout simplement bornée à affirmer que « le premier juge a alloué aux travailleurs la somme de 2.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts et que ce montant est conforme à l'article L56 alinéa 5 du CT fixant les éléments déterminants du montant ».
En se déterminant ainsi sans pour autant établir quels sont éléments déterminants du montant et en se fondant exclusivement sur ce seul critère « d'éléments déterminants « pour allouer à chaque travailleur la somme de 2.000.000FCFA sans pour autant préciser quels sont éléments d'un travailleur à un autre et ne peuvent par conséquent être étendus à tous les travailleurs, la Cour d'Appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L56 du Code du Travail.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 11/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-02-11;09 ?
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